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25/02/1991 | FRANCE | N°90LY00128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 février 1991, 90LY00128


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 19 février 1990 et 6 avril 1990, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat aux Conseils, pour l'association foncière de SOLIGNAT-LEMBRON, représentée par son président ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements des 13 septembre 1988 et 30 novembre 1989, par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après expertise, l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 35 000 francs outre intérêts de droit en réparation, dans la limite de 50 %, du préjudice

qu'il a subi depuis 1977 à la suite des travaux de drainage effectués sur ...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 19 février 1990 et 6 avril 1990, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat aux Conseils, pour l'association foncière de SOLIGNAT-LEMBRON, représentée par son président ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements des 13 septembre 1988 et 30 novembre 1989, par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après expertise, l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 35 000 francs outre intérêts de droit en réparation, dans la limite de 50 %, du préjudice qu'il a subi depuis 1977 à la suite des travaux de drainage effectués sur le territoire de la commune de SOLIGNAT-LEMBRON ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association foncière de SOLIGNAT-LEMBRON, qui avait fait réaliser un système d'évacuation des eaux sur le territoire de la commune de SOLIGNAT-LEMBRON, demande l'annulation des jugements des 13 septembre 1988 et 30 novembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après expertise, l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 35 000 francs, outre intérêts de droit, en réparation, dans la limite de 50 %, du préjudice qu'il a subi depuis 1977 à la suite desdits travaux ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 13 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;
Sur la régularité du jugement du 30 novembre 1989 :
Considérant que les faits sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif sont énoncés dans son jugement, qui ne saurait dès lors être regardé comme insuffisamment motivé ;
Considérant par ailleurs que l'association requérante n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la régularité de l'expertise à laquelle il a été procédé en application du jugement du 13 septembre 1988 ;
Au fond :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les travaux de drainage réalisés pour le compte de l'association foncière de SOLIGNAT-LEMBRON ont consisté, notamment, en l'installation d'une buse de trente centimètres de diamètre en travers de la fondation du chemin rural d'ANTOINGT en vue de collecter les effluents pluviaux drainés par le fossé réalisé en bordure nord de ce chemin ; que les eaux captées par ce système se déversaient directement sur la parcelle exploitée par M. X... ; qu'il résulte du dossier que cet état de fait a été la cause directe des dommages dont se plaint M. X..., qui est tiers par rapport à l'ouvrage, et dont il est par suite fondé à demander réparation à l'association requérante ; que cette dernière n'établit ni que la situation des lieux aurait contribué à la naissance ou à l'aggravation des dommages, ni que la pluviométrie enregistrée dans la région au cours de l'année 1977 aurait présenté le caractère d'un évènement de force majeure susceptible d'atténuer sa responsabilité ;
Considérant qu'il suit de là que l'association requérante, qui doit être déclarée totalement responsable des dommages dont s'agit, n'est pas fondée à demander sur ce point la réformation du jugement du 30 novembre 1989 ; qu'à l'inverse, M. X... est fondé à soutenir, par son appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a laissé à sa charge la moitié des dommages dont il se plaint ;
Sur le préjudice et la réparation :

Considérant, d'une part, que le préjudice moral allégué par M. X... n'étant pas justifié, il doit être écarté ; qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, M. X... n'établit pas que les pertes de récoltes subies du fait de l'ouvrage litigieux se soient élevées à la somme réclamée de 80 000 francs ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 35 000 francs ;
Considérant qu'il suit de là que ni l'association foncière de SOLIGNAT-LEMBRON, ni M. X... ne sont fondés à demander la réformation du jugement qui a condamné l'association requérante à verser 35 000 francs à M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'association foncière de SOLIGNAT-LEMBRON à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association foncière de SOLIGNAT-LEMBRON est rejetée.
Article 2 : L'association foncière de SOLIGNAT-LEMBRON est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 25/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00128
Numéro NOR : CETATEXT000007452801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-25;90ly00128 ?
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