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25/02/1991 | FRANCE | N°90LY00677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 février 1991, 90LY00677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1990, présentée pour le syndicat mixte d'assainissement de la rive droite du Var dont le siège est sis Hôtel de Ville de CARROS (06510), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Le syndicat mixte demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 août 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des entreprises constructrices d'une station d'épuration au paiement d'une provision ;


2°) de condamner solidairement la société CITRA-FRANCE, la société PAR...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1990, présentée pour le syndicat mixte d'assainissement de la rive droite du Var dont le siège est sis Hôtel de Ville de CARROS (06510), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Le syndicat mixte demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 août 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des entreprises constructrices d'une station d'épuration au paiement d'une provision ;
2°) de condamner solidairement la société CITRA-FRANCE, la société PARACHINI et le bureau SOCOTEC au paiement d'une provision de 2 038 935,60 francs ;
3°) de condamner solidairement ces entreprises au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me ODENT, avocat des sociétés PARACHINI et SPIE MEDITERRANEE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de désordres apparus dans la station d'épuration de St Laurent du Var, construite pour le compte du syndicat mixte d'assainissement de la rive droite du Var, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise ; qu'au vu du "compte rendu n° 2" établi par l'expert désigné le 26 avril 1990, le syndicat mixte a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Nice aux fins d'obtenir une extension de la mission de l'expert à l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage dont s'agit et d'obtenir la condamnation des constructeurs au paiement d'une provision de 2 038 935,60 francs ; que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté l'intégralité des conclusions de la demande ;
Sur les conclusions du syndicat mixte d'assainissement de la rive droite du Var :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que le syndicat mixte d'assainissement de la rive droite du Var n'établit pas être en mesure de se prévaloir à l'encontre des sociétés CITRA FRANCE, PARACHINI et du bureau de contrôle SOCOTEC d'une obligation pouvant en l'état de l'instruction être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'ainsi, le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions d'appel incident de la société CITRA-FRANCE :
Considérant que ces conclusions sont dirigées contre le dispositif d'une ordonnance qui, rejetant la demande du syndicat, ne fait, quels que soient les motifs, pas grief à la société CITRA-FRANCE ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les sociétés CITRA-FRANCE, PARACHINI et le bureau d'études SOCOTEC à payer au syndicat mixte la somme de 5 000 francs, ni de condamner le syndicat mixte à payer à la société CITRA-FRANCE la somme de 10 000 francs, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat mixte d'assainissement de la rive droite du Var ainsi que les conclusions d'appel incident de la société CITRA-FRANCE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00677
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-25;90ly00677 ?
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