Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1990, présentée pour la société BONNA dont le siège est ... (8e), représentée par son président-directeur général en exercice par Me X... avocat ;
La société BONNA demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Corps au paiement d'une provision de 452 689,99 francs ;
2°) de condamner la ville de Corps à lui payer ladite provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me CANIN substituant Me Jean BALESTAS, avocat de la commune de Corps ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la société BONNA réclame, à titre de provision, une somme de 452 689,99 francs, représentant selon elle le montant qui lui serait dû en règlement d'un marché qui l'unissait à la commune de Corps ;
Considérant qu'en ne produisant aucun document mettant le juge à même d'apprécier l'étendue exacte des obligations contractuelles de l'entreprise BONNA d'une part, de la commune de Corps et de son maître d'ouvrage délégué de l'autre, et la manière précise dont ces obligations ont été remplies par l'un ou l'autre des contractants, la société BONNA n'établit par ses seules allégations ni l'existence, ni a fortiori l'étendue de l'obligation qui serait de façon non contestable à la charge de la commune ; que par conséquent la société BONNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société BONNA à payer à la ville de Corps la somme de 10 000 francs, ni de condamner la ville de Corps à payer la même somme à la société BONNA au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société BONNA et le surplus des conclusions de la ville de Corps sont rejetés.