Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la Cour la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1987 et 4 février 1988, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... de Dôme, par Me Bruno X..., avocat aux Conseils ;
M. Henri Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Riom (Puy de Dôme) ;
2°) d'ordonner la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé d'exclure, pour la détermination de son revenu imposable de l'année 1983, la fraction résultant de l'étalement sur cinq ans de l'indemnité de licenciement versée par son employeur à l'occasion de son licenciement intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que si M. Y... allègue que la procédure suivie devant les premiers juges a été irrégulière, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant en second lieu que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'il a été mis fin aux fonctions de M. Y... alors cadre du service gérance de la Manufacture française des pneumatiques Michelin dans le cadre d'un licenciement collectif le 27 décembre 1982 ; qu'il a bénéficié à cette occasion d'une indemnité de 1 053 600 francs ; que pour soutenir que cette somme ne doit pas être retenue dans l'assiette de l'impôt sur ses revenus, M. Y... se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant d'une réponse ministérielle publiée au journal officiel (débats Assemblée Nationale) du 26 avril 1982 ; qu'aux termes de cette réponse : "... la partie de l'indemnité qui correspond au minimum fixé par la convention collective de branche ou en l'absence d'une telle convention, par la loi, est représentative de dommages-intérêts et n'est donc pas à prendre en compte dans les bases soumises à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a perçu à l'occasion de son licenciement une indemnité correspondant exactement au montant prévu par l'article 15 de l'avenant "ingénieur et cadres" de la convention collective nationale du caoutchouc qui régissait son emploi ; que, la rupture du contrat étant intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif, l'administration n'établit pas que la somme perçue par le requérant correspondait en réalité à une indemnité de départ à la retraite déguisée ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement des 23 juin 1987, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la réduction demandée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... pour l'année 1983 est réduite de 208 720 francs.
Article 3 : Il est accordé à M. Y... décharge de la différence entre l'imposition initiale et celle résultant de l'article 2.