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28/02/1991 | FRANCE | N°89LY01558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 février 1991, 89LY01558


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1989, la requête présentée pour M. Paul X..., demeurant aux Bourses à CREUZIER LE NEUF (03300) CUSSET, par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat aux conseils ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1989, la requête présentée pour M. Paul X..., demeurant aux Bourses à CREUZIER LE NEUF (03300) CUSSET, par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat aux conseils ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploitait un garage comme concessionnaire de la société SAVIEM, aux droits de laquelle a succédé la société R.V.I. ; que le contrat de concession, conclu en 1974 pour une durée d'un an non tacitement renouvelable, a été reconduit jusqu'en 1980, année au cours de laquelle il a été résilié par la société R.V.I., laquelle a versé à M. X... à titre d'indemnité une somme de 809 141 francs ; que M. X... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, à raison de la réintégration dans ses bénéfices industriels et commerciaux entrant dans la composition du revenu net global imposable suivant le barème de l'article 197 du code général des impôts, de l'indemnité ainsi perçue, qu'il a regardée comme assimilable au prix de cession d'un élément incorporel de son actif immobilisé et qu'il a, en conséquence, déclarée, sur le fondement des articles 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts, comme étant une plus-value à long terme imposable seulement au taux de 15 % alors en vigueur ; que l'administration soutient, au contraire, qu'il s'agit d'une recette d'exploitation échappant aux prévisions de ces deux articles et, par suite, imposable sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon les conditions de droit commun ;
Considérant que si le contrat était devenu depuis plusieurs années une source régulière de profit pour M. X..., pareille source de profit n'aurait pu constituer un élément incorporel de l'actif immobilisé qu'à la condition, notamment, que M. X... eût pu, eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son cocontractant, escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat pendant une assez longue période ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le contrat aurait pu prendre fin sans indemnité dès l'année 1975 à la seule initiative de la société R.V.I. ; qu'ainsi, le gain réalisé par M. X... à raison de la dénonciation dudit contrat n'a d'autre caractère que celui d'une recette d'exploitation, passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans les conditions de droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01558
Date de la décision : 28/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.


Références :

CGI 197, 39 duodecies, 39 quindecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-28;89ly01558 ?
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