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28/02/1991 | FRANCE | N°89LY01813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 février 1991, 89LY01813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre et 8 novembre 1989 au greffe de la cour présentés par Mme Pascale X..., avocat, pour Mme Pierrette Y... agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Philippe, et pour Mlle Valérie Y..., demeurant à les Comtes Nord-Bât G2 Boulevard des Bouires à Marseille 13012 ;
Mme et Mlle Y... demandent à la cour d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamn

à réparer le préjudice que leur a causé le décès, en service, de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre et 8 novembre 1989 au greffe de la cour présentés par Mme Pascale X..., avocat, pour Mme Pierrette Y... agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Philippe, et pour Mlle Valérie Y..., demeurant à les Comtes Nord-Bât G2 Boulevard des Bouires à Marseille 13012 ;
Mme et Mlle Y... demandent à la cour d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que leur a causé le décès, en service, de M. Y..., agent de la sécurité civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me Pascale AMSELLEM-AMRAM, avocat des consors Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., en son nom et au nom de son fils Philippe, et Mlle Y... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamnée à réparer le préjudice que leur a causé le décès, en service, de M. Y... agent de la sécurité civile ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la compétence du juge administratif, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1° de la loi susvisée du 31 décembre 1957," ...les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ..." ; que si le décès de M. Y... est imputable à un accident d'avion, il résulte du dossier que, devant les premiers juges, les consorts Y... se sont exclusivement prévalus de fautes qu'ils imputaient à l'organisation du service, à l'exclusion des modalités de conduite du véhicule ; que ces demandes, qui mettaient en cause la responsabilité éventuelle de personnes publiques dans l'accomplis-sement de leur mission de service public, avaient un fondement étranger au champ d'application des dispositions précitées et relevaient par suite de la compétence du juge administratif ;
En ce qui concerne la motivation du jugement :
Considérant qu'en opposant aux requérantes la limitation des obligations de l'Etat résultant du régime de pension des agents publics, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté tous les moyens invoqués par elles tendant à la mise en jeu de la responsabilité de cette personne publique ; que les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant en premier lieu que si les consorts Y... soutiennent devant le juge d'appel que la responsabilité de l'Etat serait engagée à leur égard en raison des fautes commises par le commandant de bord de l'avion accidenté, il résulte des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957 que de telles conclusions ne peuvent être appréciées que par la juridiction judiciaire, et doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant en second lieu que les obligations auxquelles l'Etat est tenu envers les ayants-droit d'un agent décédé en service sont, quelles que soient les fautes qu'aurait pu commettre l'administration dans l'organisation du service et la nature du préjudice subi, définies par la législation des pensions civiles et militaires et exclusives de toute autre réparation lorsque, comme en l'espèce, les demandeurs ont droit à pension du chef de l'agent ; que, c'est dès lors à bon droit que le tribunal admi-nistratif de Marseille a rejeté les conclusions des Consorts Y..., ayant pour fondement des fautes de service, tendant au versement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice que leur a causé le décès de M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et Mlle Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions sus-mentionnées et de condamner l'Etat à verser aux requérantes la somme qu'elles réclament à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de Mlle Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01813
Numéro NOR : CETATEXT000007453976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-28;89ly01813 ?
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