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05/03/1991 | FRANCE | N°89LY00904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 05 mars 1991, 89LY00904


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP DELAPORTE-BRIARD avocat aux Conseils pour M. X... demeurant à Grenoble ;
Vu enregistrés les 8 mars 1988 et 8 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X...

;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 18 dé...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP DELAPORTE-BRIARD avocat aux Conseils pour M. X... demeurant à Grenoble ;
Vu enregistrés les 8 mars 1988 et 8 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... contestant l'ordonnance du 25 novembre 1986 du président du tribunal taxant et liquidant à la somme de 11 676 francs les frais et honoraires de M. Y... expert désigné par jugement avant dire droit du 22 mai 1985 dans le litige opposant le requérant à l'administration fiscale ;
2°) que le montant des frais et honoraires dus à M. Y... soit ramené à une somme qui ne saurait excéder 5 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 18 décembre 1987 en tant d'une part que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions visant à la réduction du montant des frais et honoraires d'expertise de M. Y... taxés et liquidés à la somme de 11 676 francs par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 25 novembre 1986 et partiellement mis à la charge du requérant par un jugement du 10 avril 1987 et en tant d'autre part, que les premiers juges ont refusé de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que par jugement avant dire droit du 22 mai 1985 le tribunal administratif de Grenoble a imparti à M. Y..., expert comptable, la mission de donner son avis sur le caractère régulier et probant de la comptabilité de M. X..., de fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant d'apprécier si M. X... apportait la preuve de l'exagération de ses recettes reconstituées pour chacune des années 1977 et 1979 et de donner son avis sur les chiffres qui auraient dus être éventuellement retenus ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du rapport établi par l'expert que ce dernier ait abusivement étendu la mission qui lui avait été confiée ; que d'autre part dans les circonstances de l'espèce le décompte de ses frais et honoraires qu'il a établi était suffisamment détaillé ; qu'il n'apparaît pas enfin que leur montant retenu par le président du tribunal administratif dans l'ordonnance du 25 novembre 1986, ait été excessif ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de M. X... tendant à la réduction des sommes allouées à l'expert ;
Considérant qu'à la date de l'intervention du jugement attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait d'accorder au titre des frais irrépétibles une somme à une partie concernée par une instance devant la juridiction administrative ; que par suite, en tout état de cause, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne pouvaient être accueillies par le tribunal administra-tif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre délégué au budget et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00904
Date de la décision : 05/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS.


Références :

Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-05;89ly00904 ?
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