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05/03/1991 | FRANCE | N°89LY01168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 05 mars 1991, 89LY01168


Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1988, présentée pour la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" dont le siège social est ...) par son mandataire M. X... BELLOT ;
La S.A.R.L. "

LA MARE AU DIABLE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1988, présentée pour la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" dont le siège social est ...) par son mandataire M. X... BELLOT ;
La S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE ne lui a accordé qu'une décharge partielle :
- du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 avril des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de SAINT-MARTIN D'URIAGE,
- du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 30 avril 1981 par avis de mise en recouvrement du 19 mars 1984,
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de M. Z..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" qui exploite un bar, discothèque, dancing à SAINT-MARTIN D'URIAGE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 30 avril 1977, 1978, 1980 et 1981 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1977 au 30 avril 1981 ; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée assorties de pénalités ont été mises à sa charge ; que, par jugement en date du 24 juin 1988, le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à ladite société la décharge d'une fraction des impositions contestées correspondant à la réduction de la base imposable des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que l'intéressée demande la décharge en droits et pénalités des impositions restant en litige ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 27 décembre 1989 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'ISERE à prononcé le dégrèvement total des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux impositions litigieuses pour y substituer des indemnités ou des intérêts de retard ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" relatives aux pénalités qui lui ont été appliquées sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R 199 à R 201 du code des tribunaux administratifs dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, dans les instances relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donné aux parties qui ont fait connaître antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante qui n'allègue pas que le secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif ne l'aurait pas invitée à faire connaître si elle entendait user du droit de présenter des observations orales à l'audience, n'a pas demandé à être avertie du jour de la séance à laquelle seraient appelées ses demandes ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur l'exercice clos le 30 avril 1977 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société pour l'exercice clos le 30 avril 1977, l'administration a estimé que l'enrichissement inexpliqué de son gérant, M. Dominique Y..., constaté à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de ce dossier, correspondait à des recettes sociales dissimulées que l'intéressé avait appréhendées ;

Considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de celle-ci est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maîtres de l'affaire est établi par leur part prépondérante dans le capital social et par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ;
Considérant que pour dénier tout caractère probant à la comptabilité présentée par la société au titre de l'exercice clos le 30 avril 1977, le vérificateur s'est fondé sur l'absence de livre d'inventaire et d'état détaillé des stocks ;
Considérant, d'une part, que la société requérante qui conteste ne pas avoir présenté de livre d'inventaire au vérificateur a produit, devant les premiers juges, un document coté et paraphé par l'autorité municipale intitulé "livre journal et livre d'inventaire" ; que, d'autre part, l'absence d'état détaillé des stocks mentionnés dans ce livre ne constituait pas, eu égard à la nature de l'activité commerciale exercée, à la faible importance du stock par rapport au chiffre d'affaires et en l'absence de variation significative de ce stock entre l'ouverture et la clôture de l'exercice, une irrégularité d'une gravité telle qu'elle ait à elle seule pour conséquence d'ôter tout caractère probant à la comptabilité présentée en ce qui concerne cet exercice ; qu'ainsi, et alors même que M. Dominique Y... pourrait être regardé comme s'étant comporté en véritable maître de l'affaire, les bases d'imposition retenues par l'administration ont été établies selon une méthode radicalement viciée ; qu'il s'ensuit que la société "LA MARE AU DIABLE" est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 1977 ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué du tribunal administratif de GRENOBLE ;
Sur les autres exercices :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant de la régularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Dominique Y... :
Considérant que l'enrichissement inexpliqué de M. Dominique Y... constaté à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet n'ayant été retenu que pour la reconstitution des recettes de l'exercice clos le 30 avril 1977, la circonstance que des irrégularités auraient entaché cette vérification est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, au titre des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
S'agissant de la régularité de l'avis de vérification de comptabilité :

Considérant que la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" qui, dans sa requête, s'interrogeait sur la régularité de l'avis de vérification de comptabilité dont elle indiquait qu'il ne figurait pas au dossier, n'a pas présenté d'observations après que le ministre chargé du budget ait produit ce document ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant renoncé à se prévaloir de ce moyen ;
S'agissant de la notification de redressements du 25 juin 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation..." et qu'aux termes de l'article R 57 du même livre : "la notification de redressement prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé..." ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la notification adressée le 25 juin 1982 à la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" indiquait, pour chacun des exercices vérifiés, la nature des redressements envisagés de ses bases d'imposition notamment à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle en donnait le montant en distinguant par chefs de redressement ; que le vérificateur n'avait, en tout état de cause, pas à indiquer dans la notification de redressement les textes sur lesquels les redressements étaient fondés ; que, dès lors, cette notification comportait des indications qui, en l'espèce, suffisaient à permettre et ont d'ailleurs effectivement permis à la requérante d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, satisfaisait à l'exigence de motivation prévue aux articles L 57 et R 57 précités du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, cette même notification qui invitait la société à désigner, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des distributions constatées par le vérificateur, comportait toutes les précisions utiles pour que l'intéressée puisse fournir les renseignements demandés ;
Considérant que la circonstance que le vérificateur ait demandé dans la notification de redressement dont il est question que la réponse de la société soit contresignée par les personnes désignées comme bénéficiaires des distributions correspondant aux bénéfices non déclarés alors que cette formalité n'est effectivement exigée par aucun texte, est sans influence sur la régularité des impositions supplémentaires réclamées à la requérante en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
S'agissant de la régularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant que si la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" soutient qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance, en temps utile, du dossier soumis à la commission, cette allégation n'est assortie d'aucune précision qui permette d'en apprécier la portée ;

Considérant que si l'intéressée prétend qu'elle n'a pas été mise en mesure de s'assurer que les points de comparaison retenus par le vérificateur pour la détermination des coefficients utilisés pour reconstituer les recettes concernaient des entreprises comparables, il ressort du rapport du vérificateur devant la commission que les coefficients ont été déterminés non par comparaison avec d'autres entreprises mais d'après les éléments recueillis au sein de la société ;
Considérant que le président de la commission a été désigné par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 octobre 1982 publié au journal officiel N.C. du 30 octobre 1982 ;
Considérant que la circonstance que l'avis émis par la commission ne précise pas les fonctions respectives de chacun des membres de cette commission est sans influence sur sa régularité, dès lors qu'aucune disposition, en vigueur à l'époque, n'imposait cette mention ; que cet avis n'avait pas à analyser le rapport présenté par la société ni à répondre à tous les arguments invoqués par cette dernière ; que la circonstance invoquée par la requérante, que l'avis émis par la commission s'est rangé aux propositions du service non pas pour des motifs propres mais parce que le contribuable n'a pas démontré l'inexactitude de ces propositions ne saurait avoir pour effet d'entacher cet avis d'un défaut de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission ne peut être accueilli ;
S'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 19 mars 1984 :
Considérant que la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" soutient que l'avis de mise en recouvrement ne contenait pas toutes les mentions exigées par l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales et qu'il n'est pas établi que son signataire était compétent pour ce faire ; qu'en s'abstenant de produire le document contesté elle ne met pas le juge en mesure d'apprécier la pertinence de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
S'agissant de la régularité des avis d'imposition :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les avis d'imposition sont sans influence sur la régularité des impositions dont ils font état ; que, dès lors, le moyen tiré par la requérante de l'irrégularité des avis d'imposition qui lui ont été adressés est inopérant ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant que les bases d'imposition ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société, conformément aux dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération desdites bases ;

Considérant que l'examen de la comptabilité des exercices clos le 30 avril des années 1978, 1979, 1980 et 1981 a fait apparaître des anomalies telles que l'existence de caisses créditrices, des erreurs nombreuses dans l'inscription des factures d'achat, des discordances entre le brouillard et le journal de caisse ; que la gravité de ces anomalies qui affectent l'ensemble de la période concernée a pour effet de priver cette comptabilité de toute valeur probante ; que, par suite, la société requérante n'étant pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante ne peut apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées par l'administration qu'en critiquant la méthode d'évaluation suivie par cette dernière ou en soumettant à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant que pour reconstituer les recettes de la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" l'administration a pris en compte les quantités totales de boissons consommées depuis la création de l'entreprise jusqu'à la fin de la période vérifiée ainsi que les marges pratiquées au moment de la vérification ; que la requérante n'établit pas que le coefficient de marge brute applicable aux exercices antérieurs aurait été différent de celui qui a été retenu par le vérificateur ; qu'elle n'établit pas davantage que la dose des consommations alcoolisées était de 8 cl au lieu des 6 cl retenus par celui-ci non plus que le prix moyen des consommations évalué à 50 francs était exagéré alors qu'il n'est pas contesté que le prix était très largement supérieur en fin de semaine ou lorsque des attractions étaient proposées à la clientèle ; que si la société soutient que les amortissements pratiqués ne pouvaient être réintégrés dans les résultats, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en réduisant la base imposable aux cotisations d'impôt sur les sociétés et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 par application sur le montant des achats utilisés d'une réfaction de 2 % destinée à tenir compte des pertes et des vols, les premiers juges lui ont accordé une réduction insuffisante de ces impositions ;
Sur la demande de compensation présentée par le ministre :
Considérant qu'il est constant que le dégrèvement des indemnités de retard appliquées au complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" au titre des années 1978 et 1979 excédait à concurrence de 8 202 francs le montant de la somme qui aurait dû être dégrevée ; que, par suite, le ministre est en droit d'opposer, sur le fondement de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, à la demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à l'intéressée, la compensation avec l'excès de dégrèvement constaté ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi s'élevant respectivement à 27 165 francs et 21 273 francs qui lui ont été réclamées en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1977 à 1979 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période du 1er janvier 1977 au 30 avril 1979.
Article 2 : La S.A.R.L. "LA MARE AU DIABLE" est déchargée :
- du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 1977,
- de la différence entre le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de l'année 1977 et la somme de 8 202 francs correspondant à un excès de dégrèvement d'indemnités de retard dont elle a bénéficié au titre des années 1978 à 1979.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01168
Date de la décision : 05/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 117
CGI Livre des procédures fiscales L57, R256-1, L192, L203
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199 à R201


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-05;89ly01168 ?
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