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05/03/1991 | FRANCE | N°89LY01373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 05 mars 1991, 89LY01373


Vu, la requête enregistrée le 14 avril 1989 au greffe de la cour, présentée par la SCP RAMBAUD-MAISEL, avocat au barreau de Paris, pour la société G.T.M. bâtiment et travaux publics (G.T.M. B.T.P.) ;
La société G.T.M. B.T.P. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée au titre des désordres affectant le viaduc de TAUVES, outre au paiement des frais d'expertise, d'une part, à verser au département du Puy de Dôme la somme de 16 405,80 francs, assortie des intérêts au taux légal

à compter du 27 mai 1977, correspondant au coût des travaux de réfection...

Vu, la requête enregistrée le 14 avril 1989 au greffe de la cour, présentée par la SCP RAMBAUD-MAISEL, avocat au barreau de Paris, pour la société G.T.M. bâtiment et travaux publics (G.T.M. B.T.P.) ;
La société G.T.M. B.T.P. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée au titre des désordres affectant le viaduc de TAUVES, outre au paiement des frais d'expertise, d'une part, à verser au département du Puy de Dôme la somme de 16 405,80 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1977, correspondant au coût des travaux de réfection effectués par le département, et d'autre part à exécuter les autres travaux de remise en état du viaduc dont les désordres ont été constatés par l'expert désigné par voie de référé ;
2°) de condamner le département du Puy de Dôme au paiement des frais d'expertise et au règlement d'une somme de 100 000 francs en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me LEPRETRE, avocat de la société G.T.M. B.T.P. et Me VIGNANCOUR, avocat du département du Puy de Dôme ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché en date du 26 décembre 1974, le département du Puy de Dôme a confié à l'entreprise G.T.M. B.T.P. la construction du viaduc de TAUVES ; qu'à la suite de désordres affectant les rampes d'accès en remblai (côté TAUVES), le maître d'ouvrage a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui par jugement du 19 janvier 1989 a, sur le fondement de la garantie contractuelle, condamné l'entreprise précitée d'une part à payer au maître d'ouvrage la somme de 16 405,80 francs correspondant au coût des réparations urgentes qu'il a effectuées sur la chaussée du viaduc et d'autre part, à exécuter dans un délai de 6 mois les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant les corniches et les parements maintenant les terres du remblai ; que l'entreprise G.T.M. B.T.P. fait appel du jugement ; que le département du Puy de Dôme demande que la cour ordonne, faute par l'appelant d'avoir exécuté les travaux mis à sa charge par le tribunal administratif, une expertise complémentaire pour chiffrer le coût de ces travaux qu'il réclame à titre d'indemnité ; que le département conclut en outre à l'octroi d'une provision de 600 000 francs, qui lui a été refusée par les premiers juges ;
Sur la responsabilité :
Sur le fondement de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive des travaux de construction du viaduc a été refusée par le maître d'ouvrage à raison de la carence de l'entrepreneur à réparer les désordres qu'il lui a signalés par une lettre du 27 mai 1977 ; que la société G.T.M. B.T.P. n'allègue pas que c'est à tort qu'une réception définitive n'a pas été prononcée ;
Considérant, d'une part, que si l'expiration du délai de garantie de douze mois qui a commencé à courir à compter de la réception provisoire, prononcée sans réserves le 18 août 1976, permettait à l'entrepreneur de demander la réception définitive, elle ne pouvait en revanche, en l'absence de stipulations en ce sens du marché, entraîner une telle réception ; qu'il n'est pas allégué d'autre part, que l'ouvrage était en état d'être reçu lorsque le maître d'ouvrage en a pris possession ; qu'il s'ensuit que seule la responsabilité contractuelle de la société G.T.M. B.T.P. pouvait être mise en jeu par le département du Puy de Dôme ; que par suite le moyen tiré par ladite société de ce que sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement de la garantie décennale n'est pas fondé ;
Sur le principe de la responsabilité de l'entrepreneur :
En ce qui concerne la déformation de la chaussée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligenté par voie de référé que les "flaches" apparus sur la chaussée et qui ont fait l'objet des travaux de réparations urgents étaient dûes à l'affaissement des terres de remblai ; que cet affaissement a été provoqué par la résurgence des eaux de sources situées en amont de l'ouvrage qui étaient taries lors de la réalisation du viaduc ; que les plans remis à l'entreprise ne mentionnaient pas l'existence de ces sources et ne prescrivaient la réalisation d'aucun ouvrage destiné à recueillir leurs eaux ; que le maître d'ouvrage ne saurait par suite reprocher à l'entrepreneur de ne pas avoir exécuté, dans le cadre de son marché, les drains dont la mise en place ultérieure a arrêté le processus de "percolation" des terres de remblai ; que par suite la société G.T.M. B.T.P. invoque à bon droit la faute commise par la direction départementale de l'équipement, agissant comme maître d'oeuvre, pour soutenir qu'elle ne saurait même partiellement être tenue pour responsable des désordres ci-dessus évoqués ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que dans l'article 1er du jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société G.T.M. B.T.P. à payer au département du Puy de Dôme la somme de 16 405,50 francs correspondant aux frais exposés par ce dernier pour l'exécution des travaux de réfection de la chaussée ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 1er du jugement précité ;
En ce qui concerne le disjointement des parements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les parements se disjoignent à la fois en raison de l'affaissement des terres de remblai et parce qu'ils ont été posés selon une méthode contraire aux règles de l'art ; que seule cette seconde cause est imputable à l'entrepreneur compte tenu de la responsabilité entière du maître d'oeuvre dans le tassement des terres de remblai ; que par suite il y a lieu, pour apprécier dans la survenance des désordres litigieux, la part de responsabilité de l'entrepreneur, d'ordonner un complément d'expertise ;
En ce qui concerne la détérioration des corniches :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les corniches se désagrègent sous l'effet de chocs thermiques dus au cycle gel-dégel et sous l'effet d'un phénomène chimique provoqué par l'emploi de sels de déverglaçage ; que ces causes trouvent à jouer tant par suite d'un mauvais dosage de béton constituant les corniches que du fait de l'absence de protection anti-gelise; que ces malfaçons traduisent un manquement par la société G.T.M. B.T.P. à ses obligations contractuelles, quand bien même les corniches auraient été réalisées selon les stipulations du cahier des prescriptions spéciales, dès lors que celles-ci n'étant pas adaptées aux conditions climatiques n'ont pas été faites selon les règles de l'art et que l'entrepreneur n'a pas émis de réserves sur le procédé de construction choisi par le maître d'oeuvre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif a retenu la responsabilité entière de l'entreprise pour les désordres en cause ;
Sur la réparation :

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner l'expertise complémentaire prévue par le jugement du tribunal administratif du 19 janvier 1989 pour déterminer l'étendue et le coût des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant les parements et les corniches du viaduc de TAUVES ;
Sur les conclusions du département du Puy de Dôme tendant a l'octroi d'une provision :
Considérant que le département du Puy de Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que dans les circonstances de l'espèce les premiers juges ont rejeté comme non justifiée la demande tendant à l'octroi d'une provision de 600 000 francs.
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur les responsabilités encourues pour les malfaçons affectant les parements du viaduc de TAUVES et avant de statuer sur le montant de l'indemnité totale due au département du Puy de Dôme, il est ordonné une expertise complémentaire à laquelle il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour. L'expert aura pour mission : - d'indiquer dans quelle proportion les désordres affectant les parements du remblai sont imputables d'une part à la façon dont ils ont été posés, et d'autre part, à l'affaissement des terres dudit remblai, - de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant les parements et les corniches.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué dans le présent arrêt sont réservés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01373
Date de la décision : 05/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-05;89ly01373 ?
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