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05/03/1991 | FRANCE | N°90LY00738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 05 mars 1991, 90LY00738


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1990, présentée par la société d'avocats PIALOUX-MARTIN, pour la société auxiliaire d'entreprises d'Auvergne (dite SOCAE d'AUVERGNE S.A.R.L.) dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SOCAE d'AUVERGNE S.A.R.L. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'ABREST à lui payer outre intérêts, la somme de 5 007 659,27 francs toutes taxes compri

ses au titre du décompte général d'un marché de travaux publics relatifs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1990, présentée par la société d'avocats PIALOUX-MARTIN, pour la société auxiliaire d'entreprises d'Auvergne (dite SOCAE d'AUVERGNE S.A.R.L.) dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SOCAE d'AUVERGNE S.A.R.L. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'ABREST à lui payer outre intérêts, la somme de 5 007 659,27 francs toutes taxes comprises au titre du décompte général d'un marché de travaux publics relatifs à la réalisation d'un groupe scolaire ;
2°) de condamner la commune à lui verser, outre les intérêts dus depuis le 12 juillet 1988, la somme de 5 007 659,27 francs toutes taxes comprises et subsidiairement, la somme de 70 956 francs toutes taxes comprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me PIALOUX, avocat de la SOCAE d'AUVERGNE SARL ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise SOCAE d'AUVERGNE S.A.R.L. a été chargée par la commune d'ABREST, aux termes d'un marché de travaux publics conclu au mois de novembre 1988 pour un prix global et forfaitaire, avec la commune d'ABREST, de la réalisation d'un groupe scolaire ; qu'un différend l'ayant opposé au maître de l'ouvrage à propos du montant du décompte général, elle demande tant en première instance qu'en appel le règlement des sommes qui lui seraient dues ; que selon elle, le décompte général devrait être arrêté non à la somme de 4 799 974,19 francs toutes taxes comprises, fixée le 13 juin 1988 par le maître de l'ouvrage mais à la somme de 5 007 659,27 francs toutes taxes comprises ; qu'ainsi, le litige porte sur la somme de 207 685,08 francs toutes taxes comprises ;
Sur les conclusions concernant les sommes dues au titre de la révision de prix :
Considérant que les conclusions de la demande tendant à la révision de prix des travaux qui ont fait l'objet d'un avenant au marché d'un montant de 82 991,38 francs hors taxes, n'étaient assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges les ont déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions concernant les fondations supplémentaires :
Considérant que, nonobstant la circonstance qu'un marché ait été conclu pour un prix global et forfaitaire, l'entrepreneur peut être rémunéré des travaux non prévus à ce marché qu'il a dû effectuer, dans la mesure où il justifie que les difficultés imprévues qu'il a rencontrées ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fondations supplémentaires dont il est demandé le règlement représentent un surcoût de 112 660,43 francs hors taxes ; qu'eu égard au montant du marché, la société requérante, qui ne peut en outre utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a commis aucune faute, ne justifie pas que les difficultés imprévues qu'elle a rencontrées ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle a droit au règlement du surcoût des fondations supplémentaires au titre des sujétions imprévues ;
Sur les conclusions subsidiaires de la société requérante :
Considérant que les conclusions subsidiaires de la SOCAE d'AUVERGNE S.A.R.L. tendant au règlement d'une somme de 59 828 francs égale à la différence, entre d'une part, les minorations de travaux de V.R.D. et d'autre part, les majorations de travaux sur le bâtiment acceptées par le maître de l'ouvrage, sont présentées pour la première fois en appel ; que par suite, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCAE d'AUVERGNE S.A.R.L. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCAE d'AUVERGNE S.A.R.L. est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 05/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90LY00738
Numéro NOR : CETATEXT000007453633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-05;90ly00738 ?
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