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06/03/1991 | FRANCE | N°90LY00571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 mars 1991, 90LY00571


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 20 juillet 1990, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à M. X..., ressortissant de nationalité camerounaise, la somme de 214 000 francs outre intérêts, ainsi que la somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 20 juillet 1990, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer à M. X..., ressortissant de nationalité camerounaise, la somme de 214 000 francs outre intérêts, ainsi que la somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, la somme de 223 571,35 francs outre intérêts ;
2) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ; le ministre soutient que cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R 134, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;
Sur les conclusions de la demande de sursis à exécution en tant qu'elles sont dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définive de la somme qui serait due par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la cour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre en tant qu'elles sont dirigées contre ladite caisse ;
Sur les conclusions de la demande de sursis à exécution en tant qu'elles sont dirigées contre M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par M. X... au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre en tant qu'elles sont dirigées contre M. X... ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 mai 1990, il sera sursis à l'exécution des articles 1 et 2 de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00571
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-06;90ly00571 ?
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