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12/03/1991 | FRANCE | N°89LY00909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mars 1991, 89LY00909


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er septembre 1988 par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal adm

inistratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisati...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er septembre 1988 par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 1980, et considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la même demande concernant les impositions des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de le décharger des impositions mises à sa charge pour l'année 1980 et déclarer imputables sur les années postérieures les déficits résultant d'opérations de bourse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 février 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en constatant que par suite du dégrèvement des impositions concernant les années 1981 à 1983 la demande de M. X... avait perdu son objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer, le tribunal administratif, qui ne pouvait plus se prononcer sur cette partie du litige, et ne devait notamment pas examiner les moyens dirigés contre une imposition qui avait disparu, a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusion tendant à ce que la cour statue sur les modalités d'imposition de M. X... en 1981, 1982 et 1983 :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ces conclusions étaient dépourvues d'objet lors de leur enregistrement au greffe de la cour ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que M. X... conteste le refus de l'administration d'imputer sur son revenu global de l'année 1980 un déficit de 784 198 francs provenant des pertes subies antérieurement, à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-I du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :... 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes..." ; qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles en tout état de cause la loi du 5 juillet 1978 n'a pas dérogé, que les déficits invoqués par M. X..., qui provenaient d'une activité non commerciale au sens de l'article 92, et non de l'exercice d'une profession libérale, ne pouvaient s'imputer que sur des bénéfices tirés d'activités semblables et non sur l'ensemble de ses revenus ;
Considérant que les dispositions issues de la loi du 29 décembre 1982 en son article 7-I et de l'instruction ministérielle du 9 mars 1983, qui ne font d'ailleurs pas échec aux dispositions de l'article 156-I, ne peuvent en tout état de cause avoir d'effet rétroactif et s'appliquer au présent litige ; que le moyen tiré de leur application doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti pour l'année 1980 et a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les impositions des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00909
Date de la décision : 12/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 156, 92
Instruction 5G-2-83 du 09 mars 1983
Loi 78-688 du 05 juillet 1978
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 Finances pour 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-12;89ly00909 ?
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