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12/03/1991 | FRANCE | N°89LY00958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 mars 1991, 89LY00958


Vu l'ordonnance, en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après de M. SALLE ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. SALLE, demeurant à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73300), ... ;
M. SALLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel l

e tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce q...

Vu l'ordonnance, en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après de M. SALLE ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. SALLE, demeurant à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73300), ... ;
M. SALLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts moratoires liés à un retard de versement de majoration de traitement ou une indemnité réparant le dommage né d'un tel retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdits intérêts, outre leur capitalisation, ainsi que la somme de 200 francs au moins au titre de frais divers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 59-303 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 février 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. SALLE a bénéficié, par arrêté du 14 décembre 1984, d'une promotion au grade de géomètre principal du cadastre avec effet au 1er janvier 1984 ; que n'ayant perçu qu'en février 1985 le rappel de traitements correspondant à cet avancement, il a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts moratoires sur les sommes dont il a été privé de janvier 1984 à février 1985, ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que si les sommes dues par une collectivité peuvent porter intérêts, cette possibilité est subordonnée à la présentation par le créancier d'une demande tendant au paiement de la somme due ; qu'il est constant que M. SALLE a perçu le rappel de ses traitements sans en faire la demande ; que par suite ses conclusions tendant au versement d'intérêts n'étaient pas recevables et ont été à bon droit rejetées par le tribunal adminitratif de GRENOBLE ;
Sur le surplus des conclusions de M. SALLE, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant, en premier lieu, que le retard mis par les services à règler la somme due, à partir de la date à laquelle cette obligation était née, soit le 14 décembre 1984, date de signature de l'arrêté portant avancement de M. SALLE, ne révélait aucun mauvais vouloir caractérisé de l'administration susceptible d'ouvrir droit au profit de M. SALLE à l'octroi d'intérêts compensatoires ; que ses conclusions tendant à l'allocation de tels intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que si, en n'établissant le tableau d'avancement concernant l'année 1984 que dans le courant de l'automne 1984, l'administration a méconnu l'obligation, résultant de l'article 14 du décret susvisé du 14 février 1959, d'arrêter ce tableau avant le 16 décembre 1983, et si cette méconnaissance, sans influence sur la légalité dudit tableau, a constitué une faute à l'origine du retard avec lequel ont été prononcés les avancements individuels en application de ce tableau, l'administration a, en donnant à l'avancement de M. SALLE un effet rétroactif au 1er janvier 1984 auquel elle n'était pas tenue, compensé le préjudice dont se plaint ce dernier, résultant de la seule privation à compter du 1er janvier 1984 des sommes correspondant à son nouveau grade ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la réparation de ce préjudice ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. SALLE la somme que ce dernier réclame en application de l'article susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. SALLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00958
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - Retard dans leur établissement - a) Faute de nature à engager la responsabilité de l'administration - b) Préjudice causé aux agents inscrits au tableau - Absence - compte tenu du caractère rétroactif de l'avancement prononcé.

36-06-02-01-01, 36-13-03 En n'établissant le tableau d'avancement concernant l'année 1984 que dans le courant de l'automne 1984, l'administration a méconnu l'obligation, résultant de l'article 14 du décret du 14 février 1959, d'arrêter ce tableau avant le 16 décembre 1983. Cette méconnaissance, sans influence sur la légalité dudit tableau, a constitué une faute à l'origine du retard avec lequel ont été prononcés les avancements individuels. Mais le préjudice est compensé par l'effet rétroactif donné à l'avancement du requérant.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Fondement de la responsabilité - Responsabilité de l'Etat pour retard à avoir prononcé un avancement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 59-303 du 14 février 1959 art. 14


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-12;89ly00958 ?
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