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12/03/1991 | FRANCE | N°89LY01051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mars 1991, 89LY01051


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1989, la requête présentée par Mme FILLOZ demeurant à ORANGE (84100) chemin du Clos Cavalier ;
Mme FILLOZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1988 du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1988 portant révision de ses droits à pension ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code d

es pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1989, la requête présentée par Mme FILLOZ demeurant à ORANGE (84100) chemin du Clos Cavalier ;
Mme FILLOZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1988 du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1988 portant révision de ses droits à pension ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964, ensemble la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 février 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme FILLOZ, qui a obtenu sur sa demande une pension proportionnelle en 1957, conteste la légalité de la révision de ladite pension, intervenue le 4 janvier 1988, en ce que cette révision porte application des dispositions du code des pensions issu de la loi du 20 septembre 1948, et la prive ainsi du bénéfice de la majoration pour enfants prévu par l'article L 18 du code des pensions issu de la loi du 26 décembre 1964 ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 porte abrogation du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 décembre 1948, ces dispositions, qui doivent se combiner avec celles de l'article 2 de la même loi réservant le bénéfice du code qu'elle institue "aux fonctionnaires et militaires dont les droits résultant de la radiation des cadres s'ouvriront à partir de l'entrée en vigueur du nouveau code", ne sauraient avoir pour effet de soumettre les révisions de pensions intervenant postérieurement à 1964 aux dispositions du nouveau code, lorsqu'elles concernent des agents dont les droits à pension se sont ouverts avant l'entrée en vigueur de ce dernier ; que, les droits à pension de Mme FILLOZ s'étant, ainsi qu'il a été dit, ouverts en 1957, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait illégalement fait application de dispositions abrogées doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la requérante se prévaut de l'article 22 de la loi susvisée du 4 août 1981 pour soutenir que la révision qu'elle conteste, prononcée en application de ladite loi, devait se faire selon les règles résultant du code des pensions issus de la loi du 26 décembre 1964 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 4 août 1981 : "L'amnistie n'entraîne de droit ni la réintégration dans les fonctions... ni la reconstitution de carrière. Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle. La liquidation des droits à pension se fait selon les règles fixées par le code des pensions civiles et militaires tel qu'il était en vigueur le 22 mai 1981..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la référence qu'elles font au code des pensions en vigueur le 22 mai 1981 ne s'applique qu'aux cas des agents qui, évincés du service par une mesure amnistiée, ont été privés de droits à pension ou ont été prématurément exclus d'une position leur permettant d'acquérir de tels droits, et qui, par l'effet de l'amnistie, sont réintégrés dans ces droits ;

Considérant que Mme FILLOZ a été admise à la retraite sur sa demande en 1957 ; que, quelles qu'aient été les raisons d'une telle demande, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été exclue d'une position lui permettant d'acquérir des droits à pension par une des mesures visées par la loi du 4 août 1981 ; que si, en application de cette loi, sa carrière a fait l'objet d'une reconstitution pour tenir compte de ce que des mesures amnistiées l'avaient privée de chances d'avancement, et si sa pension de retraite a été révisée pour tenir compte du grade qu'elle aurait dû détenir lors de son admission à la retraite, ces décisions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de réintégrer Mme FILLOZ dans des droits à pension, et n'emportaient donc pas liquidation à son profit d'une pension dont elle aurait été privée par l'effet de mesures amnistiées ;
Considérant qu'il suit de là que Mme FILLOZ n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 4 août 1981 pour soutenir que, à l'occasion de la révision de la pension qu'elle conteste, l'administration devait lui appliquer les dispositions du code des pensions issu de la loi du 26 décembre 1964 ;
Article 1er : La requête de Mme FILLOZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01051
Date de la décision : 12/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES.


Références :

Arrêté du 04 janvier 1988
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 3
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-12;89ly01051 ?
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