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12/03/1991 | FRANCE | N°89LY01689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mars 1991, 89LY01689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 7 août et 29 décembre 1989, présentés pour M. X... demeurant "LE WYC" route nationale 98 "La Martelle" SAINTE MAXIME (83120) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE l'a condamné à démolir la terrasse de l'établissement "LE WYC" sis à SAINTE MAXIME, après avoir jugé que celle-ci se trouvait sur le domaine public ;
2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de démolir cette construction ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 7 août et 29 décembre 1989, présentés pour M. X... demeurant "LE WYC" route nationale 98 "La Martelle" SAINTE MAXIME (83120) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de NICE l'a condamné à démolir la terrasse de l'établissement "LE WYC" sis à SAINTE MAXIME, après avoir jugé que celle-ci se trouvait sur le domaine public ;
2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de démolir cette construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret du 9 mai 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 février 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. DRAP, HESTIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 mai 1988 : "Les dispositions de l'article R 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables devant les cours administratives d'appel" ; qu'aux termes de l'article R 113 du code susmentionné dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Si, avant la clôture de l'instruction et malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi ou dans les cas mentionnés à l'article R 109, dernier alinéa, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le désistement qu'elles prévoient n'intervient qu'à défaut de production de mémoire complémentaire avant la clôture de l'instruction ; qu'il est constant que le mémoire annoncé par M. X... dans sa requête introductive d'instance a été produit le 29 décembre 1989, avant toute clôture de l'instruction ; que par suite le ministre délégué chargé de la mer n'est pas fondé à soutenir que le requérant devrait être regardé comme s'étant désisté ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé de la mer ;
Considérant que l'établissement "LE WYC" installé sur la plage de la Martelle à SAINTE MAXIME comprend une terrasse pour laquelle il a été dressé, le 3 juin 1985, procès-verbal de contravention de grande voirie, cette partie de l'immeuble ayant été considérée comme empiétant sur le domaine public maritime ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de reconnaitre les limites du domaine public naturel et pour ce faire de se fonder sur des observations précises et formelles établissant le niveau atteint par les plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, après expertise, que, par vent d'est de force 8 sur l'échelle de Beaufort, les vagues atteignent cette construction et la dépassent sur ses côtés ; que la superficie d'assise de la construction empiète d'environ 80 m2 sur le terrain alors recouvert par la mer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les observations sus-relatées, effectuées le 14 janvier 1987, et ayant conduit à constater l'empiètement sur le terrain recouvert par la mer de la construction litigieuse, ont été effectuées dans des conditions météorologiques difficiles, celles-ci ne sauraient être regardées comme caractéristiques d'une perturbation exceptionnelle ; qu'il suit de là que la terrasse de l'établissement "LE WYC" se trouve sur le domaine public maritime et doit donc être démolie selon les modalités définies par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE l'a condamné sous astreinte à démolir la terrasse dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01689
Date de la décision : 12/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-12;89ly01689 ?
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