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12/03/1991 | FRANCE | N°89LY01728;89LY01729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mars 1991, 89LY01728 et 89LY01729


I) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 août 1989 et 19 janvier 1990, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ... à SAINT JUST SAINT RAMBERT (42170), par Me X..., avocat aux Conseils ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une indemnité de 200 000 francs, en raison du refus par le préfet de la LOIRE de poursuivre une infraction aux règles d'urbanisme commise

par leur voisin et de faire usage de ses pouvoirs de police en matiè...

I) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 août 1989 et 19 janvier 1990, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ... à SAINT JUST SAINT RAMBERT (42170), par Me X..., avocat aux Conseils ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une indemnité de 200 000 francs, en raison du refus par le préfet de la LOIRE de poursuivre une infraction aux règles d'urbanisme commise par leur voisin et de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 200 000 francs en raison du préjudice subi ;
II) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 août 1989 et 19 janvier 1990, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ... à SAINT JUST SAINT RAMBERT (42170) par Me X..., avocat aux Conseils ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la LOIRE en date du 2 février 1988 ainsi que leur demande tendant à ce que soit ordonnée la disparition du dépôt créé par leur voisin M. Z... ;
2°) d'ordonner que M. Z... fasse cesser les atteintes à la sécurité et à l'environnement occasionnées sur leur terrain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 février 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires n° 89LY01728 et n° 89LY01729 concernent le même litige ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant qu'à l'occasion de troubles occasionnés par leur voisin, M. Z..., sur la commune de SAINT JUST SAINT RAMBERT, M. et Mme Y... ont demandé au préfet de la LOIRE de faire application des pouvoirs qu'il tenait de la loi du 19 juillet 1976 et de mettre en demeure leur voisin de respecter la réglementation de l'urbanisme ; que par un premier jugement devenu définitif, en date du 25 juin 1985, le tribunal administratif de LYON a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la LOIRE avait refusé de faire cesser l'état de danger dû à l'exhaussement du terrain voisin et à l'amoncellement de matériaux ; que les époux Y..., estimant que l'autorité administrative avait négligé de faire exécuter ledit jugement, que l'état de danger persistait et que par suite de cette carence et du refus de faire respecter la réglementation de l'urbanisme, il résultait pour eux un préjudice estimé à 200 000 francs, ont demandé que l'Etat soit condamné à leur verser cette somme ; que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de LYON a rejeté les demandes des intéressés tendant d'une part à ce que soit annulé le refus réitéré du préfet d'user des pouvoirs que lui confère l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser l'indemnité susmentionnée ;
Sur le refus du préfet de la LOIRE d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susmentionnée : "Lorque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, le préfet, après avis -sauf cas d'urgence- du maire et du conseil départemental d'hygiène, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au prononcé du jugement du 25 juin 1985, l'administration a obtenu de M. Z... que le talus prenant appui sur le mur séparatif des propriétés soit déplacé, qu'une mare soit comblée et que soient effectués des travaux de drainage et de canalisation d'eaux pluviales ; qu'en refusant dans ces conditions de prendre de nouvelles mesures, le préfet de la LOIRE n'a pas méconnu l'autorité qui s'attachait à ce jugement ;
Considérant d'autre part que les lieux dans l'état où ils se trouvent désormais ne présentent plus aucun des dangers que la loi du 19 juillet 1976 a pour objet de prévenir ; que par suite les requérants ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que le préfet a opposé un refus à leur nouvelle demande d'intervention, ni à demander au juge administratif de prescrire des mesures par application de l'article 26 susmentionné ;
Sur la demande d'indemnité :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit le refus d'intervention opposé par le préfet à la demande des requérants était justifié, et ne peut donc engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que si l'illégalité, sanctionnée par le jugement susmentionné du tribunal administratif, d'un précédent refus est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, cette faute n'est pas la cause directe du préjudice dont se prévalent les requérants, lequel est lié à l'état actuel de leur propriété et de son voisinage ;
Considérant, en troisième lieu, que, avant l'approbation du nouveau plan d'occupation des sols de la commune, l'autorité préfectorale a demandé au Procureur de la République compétent d'engager des poursuites en raison des exhaussements de terrain réalisés par M. Z..., et qui pouvaient alors être regardés comme intervenus en contradiction avec le réglement du plan d'occupation des sols alors applicable ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée pour n'avoir pas, pendant cette période, déclenché de poursuites à l'encontre de M. Z... ;
Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R 442-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée au nom de l'Etat, les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres" ; qu'aux termes de l'article UCb1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT JUST SAINT RAMBERT approuvé le 20 novembre 1986 : "Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : ... les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442-1 à R 442-13 du code de l'urbanisme à condition qu'ils soient nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exhaussement effectué par M. Z... n'excède pas deux mètres sur une surface supérieure à 100 mètres carrés ; qu'en vertu des dispositions précitées, cet exhaussement n'était pas interdit et n'était ainsi pas susceptible de poursuites ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en ne déclenchant pas de telles poursuites le préfet de la LOIRE aurait engagé la responsabilité de l'Etat, ni à se plaindre du rejet de ce chef de leur demande par le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01728;89LY01729
Date de la décision : 12/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976


Références :

Code de l'urbanisme R442-2, R442-1 à R442-13
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-12;89ly01728 ?
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