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12/03/1991 | FRANCE | N°90LY00210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mars 1991, 90LY00210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990, présentée par Mme Carmen X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour de réformer l'ordonnance en date du 1er mars 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que la commune de VITROLLES soit condamnée à lui verser à titre de provision la somme de 35 685 francs au titre de l'indemnité de licenciement et de 24 604,90 francs au titre de l'allocation pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990, présentée par Mme Carmen X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour de réformer l'ordonnance en date du 1er mars 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que la commune de VITROLLES soit condamnée à lui verser à titre de provision la somme de 35 685 francs au titre de l'indemnité de licenciement et de 24 604,90 francs au titre de l'allocation pour perte d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 février 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que pour demander la réformation de l'ordonnance en date du 1er mars 1990 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a condamné la commune de VITROLLES à lui verser à titre de provision une somme de 5 000 francs qu'elle estime insuffisante, Mme X... fait valoir qu'elle est créancière de la commune pour un montant de 95 449,32 francs ;
Considérant en premier lieu, que les demandes de Mme X... tendant à obtenir à titre de provision une somme de 5942,08 francs au titre de son traitement du mois de septembre 1989 et de 53 822,24 francs au titre des traitements dus, à compter de la date à laquelle elle aurait dû être réintégrée, sont présentées pour la première fois en appel et sont donc irrecevables ;
Considérant en deuxième lieu, que si Mme X... a demandé à titre de provision au juge des référés la somme de 1 500 000 francs au titre du préjudice que lui a causé l'illégalité de sa révocation et du refus de la réintégrer, cette demande n'a pas été présentée devant le juge du fond ; que, par suite, elle n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Considérant en troisième lieu, que Mme X... reconnait avoir perçu les sommes dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi ; que, dès lors, quand bien même ces sommes seraient versées avec quelque retard par rapport à leur date d'exigibilité, la demande de Mme X... tendant au versement d'une provision de 24 604,90 francs à ce titre ne peut être accueillie ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales dont se réclame Mme X..., et de la nature de la mesure prise à son encontre, l'obligation de la commune de verser à Mme X... ladite indemnité doit, en l'état de l'instruction, être regardée comme sérieusement contestable ; que, dès lors, la commune de VITROLLES est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a accordé à Mme X... une provision de 5 000 francs au titre de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme X... et d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle porte condamnation de la commune de VITROLLES ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : L'ordonnance en date du 1er mars 1990 du vice-président du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a condamné la commune de VITROLLES à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00210
Date de la décision : 12/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-12;90ly00210 ?
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