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12/03/1991 | FRANCE | N°90LY00685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mars 1991, 90LY00685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1990, présentée pour la société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de GRASSE (SOTRADUIG), représentée par son directeur général en exercice, par la S.C.P. SIRAT-GILLI, avocats ;
La société SOTRADUIG demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordures

ménagères et déchets urbains (SITOMDU) au paiement d'une provision de 22 900 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1990, présentée pour la société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de GRASSE (SOTRADUIG), représentée par son directeur général en exercice, par la S.C.P. SIRAT-GILLI, avocats ;
La société SOTRADUIG demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordures ménagères et déchets urbains (SITOMDU) au paiement d'une provision de 22 900 242 francs ;
2°) de condamner ce syndicat à lui payer une provision de 22 900 242 francs avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 février 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me SIRAT, avocat de la société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de GRASSE (SOTRADUIG) et de la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat du syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordures ménagères et déchets urbains (SITOMDU) ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la résiliation du contrat qui l'unissait au syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordures ménagères et déchets urbains (SITOMDU), la société pour le traitement des déchets urbains et industriels de la région de GRASSE (SOTRADUIG) a demandé que ce syndicat soit condamné à réparer le préjudice qui lui était ainsi causé, et obtenu, par jugement en date du 18 juin 1986 du tribunal administratif de NICE, une condamnation dudit syndicat à lui verser la somme de 11 316 461 francs ; que, estimant que, compte-tenu de la survenance de charges nouvelles liées selon elle au contrat d'origine, ledit jugement n'avait pas emporté indemnisation de la totalité des préjudices causés par la résiliation susmentionnée, elle a saisi le tribunal administratif de NICE d'une demande tendant à la condamnation du SITOMDU au versement de nouvelles sommes, et a sollicité du juge des référés la condamnation du même syndicat au versement d'une provision de 22 900 242 francs ; qu'elle fait appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en se référant à la nature de l'obligation invoquée par la société SOTRADUIG, et en refusant de la regarder comme non sérieusement contestable, le juge des référés a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen tiré de l'irrégularité de son ordonnance doit dès lors être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu du litige existant sur l'étendue et la portée de la chose jugée le 18 juin 1986, l'obligation dont se prévaut la société SOTRADUIG ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande de provision ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société SOTRADUIG à payer au syndicat SITOMDU la somme de 15 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SOTRADUIG et le surplus des conclusions du syndicat SITOMDU sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00685
Date de la décision : 12/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-12;90ly00685 ?
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