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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY00272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 89LY00272


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 1er décembre 1988, transmettant à la Cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1978, le recours visé ci-après ;
Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annule

r le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Gre...

Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 1er décembre 1988, transmettant à la Cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1978, le recours visé ci-après ;
Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Robert X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1981 et 1982, dans les rôles de la commune de VILLE-SOUS-ANJOU (Isère) ;
2°) de remettre intégralement l'imposition sus-visée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1°) le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ;
Considérant qu'en exécution d'engagements de caution souscrits par lui en garantie du remboursement des avances consenties par divers organismes bancaires au profit de la société anonyme "MILHOMME-BAFFERT-BATTAILLON réunis", M. X... a, après la mise en règlement judiciaire de cette société le 14 décembre 1979, versé en 1981 une somme de 794 797 francs ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les engagements ainsi souscrits se rattachaient directement à sa qualité de président- directeur général de ladite société, alors même qu'il en détenait 68 % du capital ;
Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le montant des engagements souscrits était hors de proportion avec la rémunération perçue par l'intéressé en qualité de président-directeur général et qu'ainsi ces engagements ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence de 430 000 francs ; que, dès lors, compte tenu des salaires et pensions déclarés par M. X... au titre de 1981, pour une somme totale de 95 981 francs, le déficit pour cette année dans cette catégorie de revenus ne s'élève qu'à 334 019 francs ; que, cependant, eu égard au montant du revenu global déclaré par M. X... au titre des années 1981 et 1982, la réduction du déficit constaté pour l'année 1981 dans la catégorie des traitements et salaires n'a pour effet de le rendre imposable à l'impôt sur le revenu ni au titre de l'année 1981 ni même au titre de l'année 1982 et aura seulement pour effet de limiter l'excédent de déficit reportable sur le revenu global des années suivantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Robert X... la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00272
Date de la décision : 14/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI 13, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly00272 ?
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