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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY00275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 89LY00275


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 18 décembre 1987 et 17 mars 1988, présentés pour M. Charles Y... demeurant à l'Alcyon ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et

à la cour de cassation :
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 18 décembre 1987 et 17 mars 1988, présentés pour M. Charles Y... demeurant à l'Alcyon ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation :
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour les années 1977 à 1980 en litige, les recettes de M. Y... qui exploite un restaurant dancing hôtel étaient enregistrées globalement sans être assorties de pièces justificatives, auxquelles, contrairement à ce que soutient le requérant, ne sauraient suppléer les factures d'achat ou des relevés de banque ; que ce fait suffit à retirer toute valeur probante à cette comptabilité ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office des résultats déclarés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 181 A alors applicable du code général des impôts "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant qu'il ressort de son examen que la notification adressée à M. Y... le 16 octobre 1981 répond aux prescriptions législatives précitées, seules applicables, dès lors que l'intéressé était en situation de rectification d'office ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour reconstituer les recettes réalisées par l'entreprise en 1977, 1978 et 1980, l'administration a utilisé les coefficients de marge brute ressortant de la comptabilité de l'année 1979, soit 2,68 pour le restaurant et 5,34 pour le dancing ; que, dans les circonstances de l'espèce, la méthode de l'administration ne saurait être, dans son principe, regardée comme excessivement sommaire ; que M. Y..., qui, ayant fait l'objet d'une rectification d'office régulière, supporte la charge de la preuve, n'établit pas que les conditions d'exploitation de son entreprise auraient varié au cours des quatre années en cause et qu'ainsi l'extrapolation susindiquée pratiquée par l'administration serait injustifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00275
Date de la décision : 14/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly00275 ?
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