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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY00452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 89LY00452


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société de gestion comptable et fiscale ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 juin et 24 octobre 1988, présentés pour la société de gestion comptable et fiscale dont le siège social est à Thiers (63300),

la Croix-Blanche, par Me Y..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société de gestion comptable et fiscale ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 juin et 24 octobre 1988, présentés pour la société de gestion comptable et fiscale dont le siège social est à Thiers (63300), la Croix-Blanche, par Me Y..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La société de gestion comptable et fiscale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices du 1er avril 1975 au 31 mars 1976 et du 1er avril 1978 au 31 décembre 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, lors de la vérification de la comptabilité intervenue en 1980, la société de gestion comptable et fiscale n'a pas été en mesure de présenter ses documents comptables ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que lesdits documents auraient été volés, la société requérante se trouvait en situation de voir ses déclarations rectifiées d'office ;
Considérant, en deuxième lieu, que les redressements apportés aux résultats déclarés au titre des exercices clos de 1976 à 1979 ont été notifiés à la société le 3 novembre 1981 par un document assorti du visa de M. X..., inspecteur principal, conformément aux dispositions de l'article 58 alors en vigueur du code général des impôts ; que la circonstance que ledit visa ait été apposé par erreur à un emplacement réservé à des références administratives est sans influence sur la validité de ce visa, lequel porte par lui-même décision de recourir à la procédure de rectification d'office, et, par suite, sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante prétend avoir acquis de la société ORMECA les logiciels GAMMA 10 à raison desquels elle a pratiqué des amortissements, elle n'en a pas justifié par des factures ; que les mentions du rapport du commissaire aux comptes dont elle se prévaut n'établissent pas davantage la réalité des valeurs d'actifs à raison desquelles les amortissements ont été pratiqués ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces amortissements ont été réintégrés dans ses résultats imposables ;
Considérant, en quatrième lieu, que pour contester la réintégration dans ses résultats, à concurrence de 95 896 francs et de 98 888 francs respectivement pour les exercices clos en 1976 et 1977 des charges financières ayant résulté des avances sans intérêt consenties par elle à la société ORMECA, dont le compte courant présentait un solde débiteur de près d'un million de francs à la clôture de ces deux exercices, la société requérante allègue que la société ORMECA lui aurait en réalité versé des intérêts de 78 750 francs et 129 750 francs respectivement au titre des exercices clos en 1976 et 1977 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les dossiers de révision comptable qu'elle a produits pour la première fois en appel, qui comportent des ratures et des rajouts manuels et font état de chiffres contradictoires avec ceux précédemment indiqués par elle, notamment dans sa lettre du 25 mai 1982, ne constituent pas un commencement de preuve du bien-fondé de ses allégations ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction ou l'expertise sollicitée, les prétentions de la société requérante sur ce chef de redressement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant enfin que l'administration ayant réintégré une provision de 49 171 francs constituée à la clôture de l'exercice 1976 correspondant, selon la société requérante, à des créances sur les sociétés S.F.E.R.R. et G. PARREIRA qui se seraient révélées irrécouvrables, la société requérante a produit à la cour, en annexe à un mémoire enregistré le 27 février 1991, veille de l'audience, deux jugements du tribunal de commerce d'Issoire en date des 16 mars 1973 et 2 juillet 1976 prononçant le réglement judiciaire de ces deux clients ; qu'elle apporte ainsi un commencement de preuve de la justification de la provision litigieuse ; qu'ainsi il y a lieu de rouvrir l'instruction sur ce point, à effet pour le ministre chargé du budget de présenter ses observations en défense ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société de gestion comptable et fiscale en tant qu'elles sont fondées sur le défaut de base légale de la réintégration de la provision pour clients douteux constituée à la clôture de l'exercice 1976, il sera procédé à un supplément d'instruction à effet pour l'administration de présenter, dans un délai de deux mois, ses observations en défense au mémoire déposé le 27 février 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société de gestion comptable et fiscale est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 14/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00452
Numéro NOR : CETATEXT000007452551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly00452 ?
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