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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY00453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 89LY00453


Vu la décision en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, alors en vigueur la requête présentée par la société de gestion comptable et fiscale ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 juin et 27 octobre 1988, présentés pour la société de gestion comptable et fiscale dont le siège social est

à Thiers (63300), la Croix-Blanche, par Me RYZIGER, avocat au Conseil d...

Vu la décision en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, alors en vigueur la requête présentée par la société de gestion comptable et fiscale ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 juin et 27 octobre 1988, présentés pour la société de gestion comptable et fiscale dont le siège social est à Thiers (63300), la Croix-Blanche, par Me RYZIGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation :
La société de gestion comptable et fiscale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1975 au 31 décembre 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me RYZIGER, avocat de la société de gestion comptable et fiscale ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la période du 1er avril 1975 au 31 décembre 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 alors applicable du code général des impôts :
"Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats."
Considérant que si les prestations de services fournies par une société anonyme et qui sont pour elle génératrices de recettes d'exploitation relèvent en principe d'une activité industrielle ou commerciale et constituent par suite des affaires passibles de la taxe de la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur durant la période litigieuse, il en va différemment lorsque le législateur a reconnu un caractère non commercial à l'activité d'une telle société ; que tel est le cas des sociétés anonymes que les experts-comptables sont admis à constituer pour l'exercice de leur profession en vertu de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables, lesdites sociétés étant régies notamment par l'article 22 de la même ordonnance qui dispose que "les fonctions de membre de l'Ordre sont incompatibles ... avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire ... avec tout mandat commercial" et qu'il est interdit, notamment, aux membres de l'Ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agents d'affaires ;
Considérant qu'il est constant que, pendant la période en litige, la société de gestion comptable et fiscale, société anonyme, était inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables ; que l'administration n'établit pas que sous couvert d'une activité d'expert-comptable elle aurait en réalité exercé une activité d'agent d'affaires ; que, par suite, les prestations de services d'expertise comptable qu'elle effectuait dans l'exercice de l'activité pour laquelle elle était inscrite au tableau de l'ordre n'étaient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 mars 1988, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1975 au 31 décembre 1978 ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vol de documents comptables dont la société a été victime après avoir reçu l'avis de vérification de sa comptabilité ait revêtu le caractère d'un évènement de force majeure de nature à faire légalement obstacle à la rectification d'office de son chiffre d'affaires déclaré ; qu'ainsi elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence des principaux documents comptables, l'administration a reconstitué les honoraires encaissés à partir des créances acquises ; que si la société requérante fait valoir qu'une telle méthode aurait en l'espèce abouti à majorer son chiffre d'affaires imposable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, elle n'en apporte aucun commencement de preuve comptable ou extra-comptable, en se bornant à se reférer à des documents qui, en admettant même qu'ils n'aient pas été reconstitués à postériori, ne sont pas corroborés par des relevés bancaires ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, la société de gestion comptable et fiscale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : La société de gestion comptable et fiscale est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 1975 au 31 décembre 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société de gestion comptable et fiscale est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 256
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7, art. 22


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 14/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00453
Numéro NOR : CETATEXT000007452553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly00453 ?
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