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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY00576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 89LY00576


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par la S.A. RECTICEL ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux les 19 mai et 15 septembre 1988, présentée par la S.C.P. Jean MARTIN-MARTINIERE et Pierre RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la

Cour de Cassation, pour la S.A. RECTICEL dont le siège social est .....

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par la S.A. RECTICEL ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux les 19 mai et 15 septembre 1988, présentée par la S.C.P. Jean MARTIN-MARTINIERE et Pierre RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la S.A. RECTICEL dont le siège social est ... (Hauts de Seine) ;
La société RECTICEL demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2°) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'abandon de créances consenti en 1974 :
Considérant que pour justifier que l'abandon de créances d'un montant de 1 730 000 francs sur la société "Le Rapido Français" qu'elle a consenti était justifié par son intérêt propre et, dès lors, ne procédait pas d'un acte anormal de gestion, la société RECTICEL se borne à faire valoir que cet abandon a facilité la cession, dans des conditions moins désavantageuses pour elle, à la société "Produits plastiques de Louviers" (PPL) le 25 juillet 1975 de la participation de 40 % qu'elle détenait encore au 31 décembre 1974 dans le capital de la société "Le Rapido Français" dont le dépôt de bilan aurait porté atteinte à sa réputation eu égard à la circonstance qu'elle s'était comportée comme gestionnaire de fait de cette dernière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en admettant même qu'elle ait eu auparavant la qualité de gestionnaire de fait de la société "Le Rapido Français", la société RECTICEL avait, dès le 28 décembre 1973 cédé à la société PPL 60% du capital de la société "Le Rapido Français" et qu'ainsi sa réputation n'était pas susceptible d'être directement engagée par un dépôt de bilan de cette dernière dont, au surplus, elle ne démontre en aucune façon l'imminence au 31 décembre 1974 ; qu'enfin elle n'allègue pas même que la société PPL, actionnaire majoritaire de la société "Le Rapido Français" aurait parallèlement contribué au soutien de cette dernière et n'apporte pas de justification de ce que, comme elle le prétend, l'abandon de sa créance à hauteur de la somme susindiquée aurait eu comme contrepartie une garantie par la société PPL de remboursement du solde de cette créance ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 1 730 000 francs a été réintégrée dans ses résultats imposables de l'exercice 1974 ;
En ce qui concerne l'indemnité dite de cessation d'activité payée en 1975 :
Considérant que l'administration a regardé comme procédant d'un acte anormal de gestion le versement en 1975 par la société requérante à la société SGL, avec laquelle elle n'avait aucun lien juridique, d'une indemnité de 3 400 000 francs n'ayant aucune contrepartie apparente ;
Considérant que si la société RECTICEL qui avait pour activité la fabrication de mousses de polyuréthane allègue que cette indemnité a été versée, dans son propre intérêt commercial pour obtenir la cessation d'activité de la société SGL qui avait une activité dans le domaine de l'ameublement et faisait ainsi concurrence à ses propres clients fabricants de meubles, cette allégation, qui n'est pas assortie du moindre commencement de preuve, est au surplus contredite par l'indication donnée par la société requérante elle-même qu'elle était le fournisseur quasi exclusif de la mousse en blocs utilisée par la société S.G.L pour ses fabrications ; qu'ainsi, faute par la société requérante d'établir que le versement de l'indemnité en cause avait une contrepartie répondant à son intérêt commercial, l'administration doit être regardée comme établissant qu'il ne relevait pas d'une gestion normale ; que, dès lors c'est à bon droit qu'elle a réintégré dans le bénéfice de l'exercice clos en 1975 la somme dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA RECTICEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA RECTICEL est rejetée.


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