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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY00906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 89LY00906


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Louis X... par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocats aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean-louis X... enregistrés les 8 janvier et 9 mai 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
M. Jean-Loui

s X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 d...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Louis X... par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocats aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean-louis X... enregistrés les 8 janvier et 9 mai 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
M. Jean-Louis X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- les observations de la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 179 premier alinéa et 179 A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1978 est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui, n'ayant pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global, n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 175 dudit code "exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre" ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que contrairement à ce que soutient M. X..., le report au 31 mars du délai de déclaration du revenu global comme du bénéfice imposable ne s'applique pas à tous les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre mais seulement à ceux d'entre eux qui relèvent du régime réel d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., qui exerçait la profession de marin pêcheur à titre occasionnel et avait entrepris à compter du 1er juillet 1978 l'exploitation de jeux automatiques, ne relevait pas en 1978 du régime réel d'imposition pour ses activités professionnelles déclarées, qu'ainsi la mise en demeure de souscrire la déclaration de ses revenus de l'année 1978 qui lui a été adressée le 13 mars 1979 n'était pas prématurée ; qu'il est constant qu'il n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de cette mise en demeure ; que, dès lors, la procédure de taxation d'office de son revenu global dont il a fait l'objet au titre de l'année 1978 sur le fondement de l'article 179 premier alinéa du code général des impôts n'a pas été irrégulière ; et que, par suite, il supporte la charge de la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue ;
Sur le bien-fondé des droits :

Considérant, en premier lieu, que lorsque le contribuable est taxable d'office sur le fondement de l'article 179 alinéa premier du code général des impôts, l'administration est en droit d'évaluer son revenu global imposable, sans le rattacher à une catégorie déterminée de revenus, à l'aide de tous les éléments dont elle dispose et, notamment, à partir des disponibilités employées dont il n'a pas justifier l'origine ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, l'importance des achats de matériels effectués pour les besoins de l'exploitation, à compter du 1er juillet 1978 de jeux automatiques constituait un élément permettant d'établir que M. X... avait pu disposer en 1978 de revenus provenant de sources autres que son activité déclarée de marin pêcheur à titre occasionnel ; que, dès lors, M. X... qui, au surplus, n'a, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 20 avril 1979, pas produit la déclaration prévue à l'article 302 sexies du code général des impôts exigée des contribuables relevant du forfait, ne peut utilement soutenir que l'évaluation à 219 600 francs de son revenu global imposable au titre de l'année 1978 à partir des dépenses qu'il a effectuées cette même année procéderait d'une méthode radicalement viciée dans son principe ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en retenant dans cette évaluation au titre "achat maison" une somme de 15 000 francs et au titre "frais divers" une somme de 12 000 francs sans autre précision , l'administration n'a pas mis le contribuable à même de discuter ces dépenses qui lui sont imputées ; qu'ainsi, M. X... doit, dans cette mesure, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ..." ;

Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions étaient en vigueur à la date de la mise en recouvrement, le 29 février 1980, de la majoration de 25 % prévue par l'article 1733 du code général des impôts dont ont été assortis les droits réclamés à M. X... ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant cette mise en recouvrement aucun acte n'a informé le contribuable de ce que cette majoration serait appliquée aux droits qui lui étaient réclamés non plus que des motifs de cette sanction ; que ni les mentions portées sur l'imprimé adressé à M. X... en vue de le mettre en demeure d'avoir à déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus ni la circonstance que la notification de redressement qui lui a été adressée constatait qu'il n'avait déposé cette déclaration et se trouvait ainsi en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu ne sont de nature à constituer la motivation de cette pénalité ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette pénalité a été établie selon une procédure irrégulière et a en demander la décharge ; que, toutefois, il y a lieu, en ce qui concerne les droits restant dus, de substituer à cette majoration de 25 % les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts mais dont le montant doit être limité à celui de la majoration indûment appliqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réduction dans les limites sus-indiquées de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de 27 000 francs.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués à la majoration de 25 % sur le montant des droits restant dus, dans la limite de ladite majoration.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI 179, 179 A, 175, 302 sexies, 1733, 1727
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 14/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00906
Numéro NOR : CETATEXT000007453993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly00906 ?
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