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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY01057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 14 mars 1991, 89LY01057


Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 février 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 8 septembre 1988, présentés pour le centre hospitalier d'Ajaccio, ... par M. Félix Z..., avocat aux conseils ;
Le centre hospitalier d'Ajaccio demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Antoine

X..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mar...

Vu l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 février 1989 transmettant à la Cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 8 septembre 1988, présentés pour le centre hospitalier d'Ajaccio, ... par M. Félix Z..., avocat aux conseils ;
Le centre hospitalier d'Ajaccio demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Antoine X..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1986 en vue du renouvellement de la Commission médicale consultative du centre hospitalier de la Miséricorde, ensemble l'élection intervenue le 19 mars 1986 du président et du vice-président de ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié par le décret n° 85-1302 du 6 décembre 1985 ;
Vu l'arrêté en date du 6 décembre 1972 du ministre de la santé publique fixant la procédure des élections aux commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1986, en vue de l'élection des membres de la commission médicale consultative du centre hospitalier d'Ajaccio dans sa nouvelle composition définie par le décret 85-1302 du 6 décembre 1985 modifiant le décret 72-1079 du 6 décembre 1972, puis, le 19 mars 1986, en vue de l'élection du Président et du Vice-Président de cette commission, M. X... n'a pas soulevé de grief tiré de l'absence, lors du dépouillement du scrutin du 10 mars 1986, du président élu de la commission médicale consultative constituée sous l'empire du décret 72-1079 du 6 décembre 1972 ; que, dès lors, le centre hospitalier d'Ajaccio est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce grief, qui n'était pas d'ordre public, pour annuler les opérations électorales du 10 mars 1986 ainsi que, par voie de conséquence, l'élection du Président et du Vice-Président de la commission le 19 mars 1986 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les griefs soulevés par M. X... à l'appui de sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 10 mars 1986 pour la désignation des membres de la commission médicale consultative du centre hospitalier d'Ajaccio :

Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas même que le directeur du centre hospitalier d'Ajaccio, qui, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du ministre de la santé publique en date du 6 décembre 1972 pris sur le fondement de l'article 20 du décret 72-1079 du 6 décembre 1972 et applicable en l'espèce, était chargé de l'organisation des élections pour la constitution de la commission médicale consultative dans sa nouvelle composition définie par le décret 85-1302 du 6 décembre 1985, ait fixé la date des opérations électorales dans des conditions révélatrices d'une manoeuvre ayant eu pour but ou pour effet de fausser les résultats du scrutin ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction et notamment du procès-verbal des opérations électorales ayant eu lieu le 10 mars 1986 que le dépouillement du scrutin ait donné lieu à contestation ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de trancher la question de savoir si, eu égard au fait que des circonstances propres au centre hospitalier d'Ajaccio n'avaient pas permis de respecter la date limite du 1er février 1986 prévue par l'article 21 du décret 85-1302 du 6 décembre 1985 pour l'élection de la commission médicale consultative dans sa nouvelle composition prévue par ce décret, l'article 19 du décret du 6 décembre 1972 dans sa rédaction résultant de l'article 13 du décret du 6 décembre 1985 avait pour effet de substituer le plus âgé des praticiens hospitaliers exerçant les fonctions de chef de service, à savoir le docteur Y..., au Président de l'ancienne commission médicale consultative pour l'application des dispositions de l'arrêté du 6 décembre 1972 relatives à la consultation du président de la commission médicale en exercice pour la date de convocation des électeurs et au dépouillement du scrutin en présence de ce dernier ou de son représentant, les griefs tirés du défaut d'avis du docteur Y... sur la date des opérations électorales et de son absence lors du dépouillement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait également valoir que sur la convocation pour le renouvellement des membres de la commission médicale consultative était fixée une date limite de dépôt des candidatures aux postes de président et de vice-président antérieure à celle du scrutin pour l'élection des membres de ladite commission, ce grief, qui n'avait pas été présenté dans la réclamation préalable adressée au médecin inspecteur régional de la santé, a le caractère d'un grief nouveau devant le juge administratif et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection le 19 mars 1986 du président et du vice-président de la commission médicale consultative du centre hospitalier d'Ajaccio :

Considérant, en premier lieu, que si le directeur du centre hospitalier d'Ajaccio avait, comme il a été dit ci-dessus, initialement fixé la date limite de dépôt des candidatures aux postes de président et de vice-président de la commission médicale consultative avant le déroulement du scrutin ayant pour objet l'élection des membres de ladite commission, il résulte de l'instruction qu'il a retiré cette décision et a informé en temps utile, le 11 mars 1986, les membres élus de cette commission que les candidatures à ces deux postes pouvaient être présentées jusqu'à l'ouverture du scrutin le 19 mars 1986 ; que, dès lors, le grief tiré de ce que les élections aux postes de Président et de Vice-Pésident de la commission auraient été organisées dans des conditions révélatrices d'une manoeuvre ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment de l'arrêté du ministre de la santé publique en date du 6 décembre 1972 que le praticien le plus ancien exerçant les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service doive être consulté par le directeur du centre hospitalier sur la date de l'élection du président et du vice-président de la commission ; qu'ainsi le grief tiré de l'absence de consultation du docteur Y... sur la fixation au 19 mars 1986 de ces opérations électorales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des griefs articulés par M. X... n'est de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales contestées par lui et que, par voie de conséquence, le centre hospitalier d'Ajaccio est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la protestation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 février 1988 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Antoine X... est rejetée.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Commission médicale consultative d'un centre hospitalier (décret n° 85-1302 du 6 décembre 1985) - Irrégularité du dépouillement - Moyen d'ordre public - Absence.

28-07, 28-08-05-02-01 Election de la commission médicale consultative d'un centre hospitalier (application du décret n° 85-1302 du 6 décembre 1985). L'absence, lors du dépouillement du scrutin, du président élu de la commission médicale consultative constituée sous l'empire de l'ancienne réglementation, n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevée par le juge pour annuler l'élection de la nouvelle commission.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS D'ORDRE PUBLIC - Absence - Irrégularité du dépouillement.


Références :

Décret 72-1079 du 06 décembre 1972 art. 20, art. 19
Décret 85-1302 du 06 décembre 1985 art. 21, art. 13


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01057
Numéro NOR : CETATEXT000007454127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly01057 ?
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