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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY01305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 89LY01305


Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 11 avril 1989 et le 8 janvier 1990, la requête présentée par M. Claude VIENS, demeurant ... et le mémoire complémentaire présenté pour M. Claude VIENS PAR Me X..., avocat, à la suite de la décision en date du 4 décembre 1989 du bureau d'aide judiciaire près la cour admettant M. Y... à l'aide judiciaire ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 5 janvier 1989 en tant qu'il a rejeté ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été as

sujetti au titre des années 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajou...

Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 11 avril 1989 et le 8 janvier 1990, la requête présentée par M. Claude VIENS, demeurant ... et le mémoire complémentaire présenté pour M. Claude VIENS PAR Me X..., avocat, à la suite de la décision en date du 4 décembre 1989 du bureau d'aide judiciaire près la cour admettant M. Y... à l'aide judiciaire ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 5 janvier 1989 en tant qu'il a rejeté ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ainsi que de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que si M. Y... a par erreur été informé par la trésorerie générale du Vaucluse qu'il bénéficiait d'un dégrèvement total de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1983 à 1986, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, le directeur des services fiscaux, seul compétent pour prononcer une telle mesure, n'a accordé à M. Y... qu'une réduction au titre de l'année 1984, antérieurement à l'introduction de sa requête ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions présentées ;
Sur les impositions établies au titre des années 1983 et 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, a accepté expressément les bénéfices forfaitaires évalués par l'administration pour la période biennale 1983 et 1984 ; qu'il a également accepté expressément les éléments concourant à la détermination du montant forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la même période ; que, par suite, en vertu des dispositions combinées des articles L 191 et R 191 du livre des procédures fiscales, M. Y... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, une réduction des impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste qu'en fournissant tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement ou du chiffre d'affaires qu'elle pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a réalisé, notamment en raison de créances restées impayées, des chiffres d'affaires inférieurs à ceux qui ont servi de base aux calculs de l'administration, cette allégation, en admettant même son exactitude, ne saurait constituer, à elle seule, un élément suffisant pour remettre en cause le montant des forfaits qui, à la date où ils ont été fixés, étaient fondés sur le chiffre d'affaires et le bénéfice normalement prévisibles de l'entreprise à cette date ; que, d'autre part, la réduction d'impôt sur le revenu qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui a été accordée au titre de l'année 1984, n'établit pas non plus, contrairement à ce qu'il soutient, que le chiffre d'affaires qu'il pouvait réaliser normalement, ait été surévalué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposé par le ministre, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les impositions établies au titre des années 1985 et 1986 :
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille, tendait uniquement à une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée établie pour la période correspondant à ces deux années ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 1985 et 1986 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01305
Date de la décision : 14/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191, R191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly01305 ?
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