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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY01619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 14 mars 1991, 89LY01619


Vu la décision en date du 12 décembre 1990, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon la requête formée le 11 juillet 1989 par M. Y..., pour y être statuer, ensemble l'arrêt de la cour du 29 décembre 1989 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1989, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (54000) NANCY et tendant à ce que la cour annule la décision du 30 janvier 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon s'est déclarée incompétente pour conna

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Vu la décision en date du 12 décembre 1990, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon la requête formée le 11 juillet 1989 par M. Y..., pour y être statuer, ensemble l'arrêt de la cour du 29 décembre 1989 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1989, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (54000) NANCY et tendant à ce que la cour annule la décision du 30 janvier 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître des recours formés par le requérant contre les décisions de l'A.N.I.F.O.M. en date du 26 juin 1987 n° 355 965 et 159 968 relatives à l'indemnisation de biens sis à BLIDA et à ALGER et a renvoyé l'affaire devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Mme Y... représentant M. Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 "Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente loi sont incessibles et intransmissibles si ce n'est au profit de leurs ascendants, descendants, conjoints, frères et soeurs et à la condition que ceux-ci aient la nationalité française, selon le cas, au jour de la cession ou au jour de l'ouverture de la succession. Chaque ayant-droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité due à la personne dépossédée correspondant à sa vocation héréditaire ou testamentaire. Dans ce cas, l'indemnité n'est sujette ni à rapport ni à réduction" ; que d'autre part, aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée du demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 1, du décret du 30 octobre 1970. Si plusieurs commission peuvent être saisies d'une même décision, la commission saisie la première, connaît de l'ensemble de l'affaire" ;
Considérant que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens que la commission dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur dans sa demande d'indemnisation reste, après son décès, compétente pour connaître du contentieux des décisions relatives à ses droits à indemnisation engagé par ses héritiers quel que soit le lieu de la résidence de ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Madeleine Y..., née X..., résidait à Lyon, lorsqu'elle a présenté en octobre 1971 une demande en vue d'être indemnisée, en application des dispositions de la loi susvisée du 15 juillet 1970, des biens dont elle était propriétaire en Algérie ; qu'ainsi, alors même que Mme Madeleine Y... est décédée le 20 avril 1972, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon était compétente pour connaître de la demande de l'un de ses héritiers, M. Jean Pierre Y..., dirigée contre les décisions n° 355-965 et n° 159-968 de l'ANIFOM en date du 26 juin 1987 relatives à l'indemnisation de la part des biens de sa mère dont il a hérité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 30 janvier 1989 par laquelle cette commission s'est déclarée territorialement incompétente et de lui renvoyer le jugement de l'affaire ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon en date du 30 janvier 1989 est annulée.
Article 2 : M. Jean-Pierre Y... est renvoyé devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01619
Date de la décision : 14/03/1991
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-05-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE -Compétence territoriale en cas de décès du demandeur.

46-06-05-01 La commission du contentieux de l'indemnisation dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur dans sa demande d'indemnisation reste, après son décès, compétente pour connaître du contentieux né de la décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M., quel que soit le lieu de la résidence des héritiers qui ont engagé l'action devant la commission.


Références :

Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 7
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 4


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly01619 ?
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