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14/03/1991 | FRANCE | N°90LY00389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 90LY00389


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler la décision du 14 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation d'un bien qu'elle possédait à Bône en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler la décision du 14 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation d'un bien qu'elle possédait à Bône en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 , le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel de la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté la demande d'indemnisation pour un fonds de commerce sis à Bône en Algérie, qu'elle avait formulée en application de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : "bénéficient du droit à l'indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la même loi : "la dépossession ... doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné en droit ou en fait la perte de la disposition et de la jouissance du bien." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait été, en droit ou en fait, contrainte de vendre le fonds de commerce qu'elle possédait à Bône ; que, par suite, l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée jusqu'à ce jour, de rapatrier en France le produit de la vente ne saurait conférer à la perte que Mme X... déclare avoir subie le caractère d'une dépossession au sens de l'article 12 susvisé de la loi du 15 juillet 1970 ni justifier l'allocation d'une indemnité de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00389
Date de la décision : 14/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art . 12
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;90ly00389 ?
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