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19/03/1991 | FRANCE | N°89LY00673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1991, 89LY00673


Vu, enregistrée le 20 janvier 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par Me Bruno CELICE, avocat aux Conseils, pour la société de gestion du port de plaisance de CAMPOLORO dont le siège est à CERVIONE ;
La société de gestion du port de plaisance de CAMPOLORO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à ce que le SIVOM de CERVIONE-VALLE DI CAMPOLORO et SANTA MARIA POGGIO soit condamné à lui verser une indemnité de 45 192 908 francs en réparation du préjudic

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Vu, enregistrée le 20 janvier 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par Me Bruno CELICE, avocat aux Conseils, pour la société de gestion du port de plaisance de CAMPOLORO dont le siège est à CERVIONE ;
La société de gestion du port de plaisance de CAMPOLORO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à ce que le SIVOM de CERVIONE-VALLE DI CAMPOLORO et SANTA MARIA POGGIO soit condamné à lui verser une indemnité de 45 192 908 francs en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation unilatérale du contrat d'amodiation et de sous-traité d'exploitation du port de plaisance de CAMPOLORO ;
2°) de condamner par voie de conséquence le SIVOM à lui payer la somme précitée de 45 192 908 francs majorée des intérêts au taux légal capitalisés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté préfectoral du 21 mars 1972, l'Etat a concédé au syndicat intercommunal de CERVIONE VALLE DI CAMPOLORO et SANTA MARIA POGGIO le port de plaisance dit de CAMPOLORO ; que la commune de SANTA MARIA POGGIO, qui, en application des dispositions de la loi n° 83-668 du 22 juillet 1983, s'est trouvée substituée dans les droits de l'Etat, a résilié, avec effet au 31 décembre 1984, la concession accordée au syndicat intercommunal, et à compter du 24 janvier 1985 tant le contrat de sous-traité que le syndicat avait conclu avec la société de gestion du port de CAMPOLORO pour l'exploitation du port, que le contrat d'amodiation de postes à quai dont était également titulaire la société ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de BASTIA d'une requête tendant à ce que le SIVOM soit condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité quasi-délictuelle à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation de ses contrats ; qu'elle fait appel du jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que la convention de sous-traité de concession pour l'exploitation du port stipulait en son article 2 : "La société de gestion du port de CAMPOLORO reconnaît avoir pris connaissance de l'arrêté de concession du 21 mars 1972 et du cahier des charges de cette concession. Elle s'oblige à se conformer à toutes les prescriptions qui en résultent..." ; que le contrat d'amodiation des postes à quai dont se prévaut la requérante contient une stipulation semblable ; que cette stipulation contractuelle rendait opposable à la société de gestion du port de CAMPOLORO l'article 46 du cahier des charges régissant la concession du port, aux termes duquel l'Etat était "tenu de se substituer au concessionnaire pour l'exploitation de tous les engagements normalement pris par lui pour l'exécution du service" ; qu'il s'ensuit que le syndicat intercommunal a perdu lors de la résiliation de sa concession par la commune, la qualité de partie aux contrats dont était titulaire la société d'exploitation du port de CAMPOLORO ; que dès lors cette dernière n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du syndicat ;
Considérant d'autre part, qu'à supposer que le syndicat intercommunal ait été tenu de défendre les droits de la société requérante lors du retrait de la concession principale d'exploitation du port de CAMPOLORO, il ne résulte pas de l'instruction que ledit syndicat ait, dans l'exécution de cette obligation, commis une faute qui soit en relation directe avec les préjudices dont la société de gestion du port de CAMPOLORO demande réparation ;
Article 1er : La requête susvisée de la société de gestion du port de CAMPOLORO est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - CONCESSIONS DES PORTS DE PLAISANCE.


Références :

Arrêté du 21 mars 1972
Loi 83-668 du 22 juillet 1983


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00673
Numéro NOR : CETATEXT000007453507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-19;89ly00673 ?
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