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19/03/1991 | FRANCE | N°89LY01358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1991, 89LY01358


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1989 présentée par M. Bertrand Y..., demeurant maison médicale 15240 SAIGNES ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1985,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1989 présentée par M. Bertrand Y..., demeurant maison médicale 15240 SAIGNES ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1985,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, conseiller ;
- et les conclusions de M CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Cantal a prononcé le dégrèvement à concurrence de 9 031 francs du complément d'impôt sur le revenu assorti de la fraction correspondante de la contribution sociale, auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la prescription invoquée par le requérant en ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1986, "pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." et qu'aux termes de l'article L.168 A du même livre, "le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1°) aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986." ; que, si l'administration a admis dans une réponse à une question écrite de M. X... député, que le nouveau délai de reprise s'appliquerait sauf cas particuliers, aux opérations de vérification qui ont effectivement débuté après le 1er juillet 1986 même si l'avis de vérification avait été adressé avant cette date, cette réponse ne constitue pas, en raison de la réserve qu'elle contient une interprétation de la loi fiscale dont M. Y... puisse se prévaloir en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chef du centre des impôts de Mauriac a adressé à M. Y... qui l'a reçu le 13 juin 1986, un avis de vérification de comptabilité daté du 10 juin 1986, l'informant qu'il se présenterait au cabinet médical de ce dernier le 19 juin 1986 en vu de vérifier l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; que cet avis a interrompu la prescription en ce qui concerne notamment l'année 1982 ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, laquelle n'était pas atteinte par la prescription ;
Sur l'imposition de l'année 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, "peuvent être évalués d'office ... 2°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quelque soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ... " ;

Considérant qu'il résulte des dires mêmes de M. Y... que ce dernier a déposé à la poste de Saignes le dimanche 2 mars 1986, vers 20 heures, sa déclaration de revenus professionnels alors qu'il savait que la prochaine levée n'aurait pas lieu avant le lendemain matin soit le lundi 3 mars date limite de dépôt des déclarations ; que, par suite, l'intéressé à qui il incombe d'établir qu'il a souscrit la déclaration litigieuse dans le délai légal, n'est pas fondé à soutenir que cette déclaration a été souscrite en temps utile ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, à la suite de l'évaluation d'office de son revenu professionnel ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 9 031 francs en ce qui conerne le complément d'impôt sur le revenu assorti de la fraction correspondante de la contribution sociale auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L80 A, L73, L168 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01358
Numéro NOR : CETATEXT000007453005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-19;89ly01358 ?
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