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19/03/1991 | FRANCE | N°90LY00306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1991, 90LY00306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1990 et présentée pour l'association syndicale de dessèchement des marais d'ARLES, dont le siège est situé ..., par Me Jean-Pierre VOLFIN, avocat à ARLES ;
L'association demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 37 544 francs en réparation du préjudice à eux causé par les frais de pompage découlant de la carence du syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1990 et présentée pour l'association syndicale de dessèchement des marais d'ARLES, dont le siège est situé ..., par Me Jean-Pierre VOLFIN, avocat à ARLES ;
L'association demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 37 544 francs en réparation du préjudice à eux causé par les frais de pompage découlant de la carence du syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me DEJEAN, substituant Me VOLFIN, avocat de l'association syndicale des marais d'ARLES ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de l'association syndicale de dessèchement des marais d'ARLES :
- En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Marseille, que les propriétés de M. X... sont incluses dans le périmètre de l'association requérante qui a pour mission, en ce qui les concerne, de diminuer la hauteur d'eau sur leur propriété dont le point bas est occupé par un étang, situé pour partie en-dessous du niveau de la mer ; que, cependant, pour éviter l'inondation de leurs terres, les intéressés sont contraints d'entretenir à leurs frais une station de pompage privée qui contribue en fait au dessèchement qui incombe à l'association syndicale requérante ; qu'ainsi, ladite association, qui n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour remplir complètement sa mission, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ;
Considérant, toutefois, que les infiltrations affectant les propriétés de M. X... proviennent pour partie du canal de la vallée des Baux, dont l'entretien est assuré par l'association syndicale du même nom ; que, dès lors, à concurrence de la proportion des inondations imputables à cette dernière, soit un quart selon l'expert, l'association requérante est fondée à soutenir que sa responsabilité doit être atténuée par le fait de ladite association ;
- En ce qui concerne le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le renouvellement permanent des eaux résultant de la situation ci-dessus décrite est nécessaire à l'exploitation piscicole que M. X... ont entreprise sur leur propriété après avoir abandonné la culture du riz ; que, dès lors, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi par les intéressés en laissant à leur charge la moitié des frais de pompage qu'ils exposent en vue de l'évacuation des eaux excédentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 37 544 francs que l'association syndicale de dessèchement des marais d'ARLES a été condamnée à payer à M. X... doit être ramenée à 14 079 francs ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;
Sur le recours incident de M. X... :
- En ce qui concerne les frais de pompage :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'une partie des infiltrations affectant les terres de M. X... provient du canal de la vallée des Baux ; qu'ainsi, la responsabilité de l'association syndicale du canal de la vallée des Baux, propriétaire dudit canal, se trouve engagée vis-à-vis des intéressés à concurrence de la proportion des inondations qui sont imputables à cet ouvrage, soit un quart ; que par voie de conséquence, l'association syndicale ci-dessus désignée doit être condamnée à payer à M. X... la somme de 4 693 francs représentant le quart des frais de pompage dont M. X... sont en droit d'obtenir le remboursement ;
- En ce qui concerne la perte d'exploitation alléguée :

Considérant que M. X... demandent la condamnation solidaire de l'association syndicale de dessèchement des marais d'ARLES et de l'association syndicale du canal de la vallée des Baux à leur verser, outre la somme déjà retenue par les premiers juges, une indemnité de 277 200 francs en réparation du préjudice d'exploitation qu'ils prétendent avoir subi du fait de l'abandon de la culture du riz ;
Considérant, en premier lieu, que les faits respectifs de chacune des deux associations ne sont pas constitutifs d'une faute commune ayant concouru à la réalisation du même dommage ; que dans ces conditions, M. X... ne sont pas fondés à demander leur condamnation solidaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que M. X... ont dû renoncer à la riziculture du fait de l'impossibilité de maintenir les eaux à un niveau convenable, notamment au moyen de la station de pompage qu'ils ont installée ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à la réparation du manque à gagner, au demeurant non démontré, dont ils demandent réparation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que l'expertise ordonnée en référé a été utile à la solution du litige ; que, cependant, le tribunal administratif a omis de statuer sur la charge de ces frais susceptibles de figurer parmi les dépens ; que M. X..., qui ont obtenu partiellement satisfaction, sont fondés à demander que les frais de cette expertise soient mis à la charge des associations syndicales perdantes à l'instance ; que lesdits frais seront partagés à proportion des responsabilités respectives de chacune de ces deux associations, soit les trois quart pour l'association syndicale de dessèchement des marais d'ARLES et le quart pour l'association syndicale du canal de la vallée des Baux ;
Article 1er : La somme de 37 544 francs, que l'association syndicale de dessèchement des marais d'ARLES a été condamnée à verser à M. X..., est ramenée à 14 079 francs.
Article 2 : L'association syndicale du canal de la vallée des Baux est condamnée à verser à M. X... la somme de 4 693 francs.
Article 3 : Les frais d'expertise en référé sont mis à la charge de l'association syndicale de dessèchement des marais d'ARLES pour les trois quart et à celle de l'association syndicale du canal de la vallée des Baux pour le quart.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00306
Date de la décision : 19/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-19;90ly00306 ?
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