La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1991 | FRANCE | N°89LY00126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 1991, 89LY00126


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SA FONCIERE DE LA FRISE représentée par son président-directeur général en exercice ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 20 janvier et 20 février 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Et

at, présentés par la SA FONCIERE DE LA FRISE ;
La SA FONCIERE DE LA FR...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SA FONCIERE DE LA FRISE représentée par son président-directeur général en exercice ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 20 janvier et 20 février 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SA FONCIERE DE LA FRISE ;
La SA FONCIERE DE LA FRISE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1991 ;
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 du code général des impôts alors applicable : "les personnes morales ... passibles de l' impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ... Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ; que la SA FONCIERE DE LA FRISE clôture ses exercices le 31 décembre de chaque année et que ses déclarations avaient été souscrites au plus tard le 1er avril de l' année suivante ; que ses déclarations ont été souscrites le 13 juillet 1976 pour l'exercice 1975, le 29 juillet 1977 pour l'exercice 1976, le 31 juillet 1978 pour l'exercice 1977 ; que le fait d'acquitter les acomptes d' impôt sur les sociétés dans les délais et le solde résultant de la liquidation de celui-ci calculé sur le bordereau-avis, dont le paiement du solde peut intervenir sans pénalités avant le 15 du mois suivant l'expiration du délai de déclaration, ne constitue pas la preuve du dépôt des déclarations ; que la déclaration déposée mentionne, au surplus, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1975, une liquidation provisoire du solde de l' impôt sur les sociétés à payer au 31 mars 1976 ; que l'envoi d'une mise en demeure n'était imposée par aucun texte ; que si la SA FONCIERE DE LA FRISE soutient que les documents déposés en juillet de chacune des années vérifiées concernent des déclarations rectificatives, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du dépôt des déclarations originelles dans les délais ; qu'elle a dès lors été taxée d'office à bon droit et qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'éxagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réintégration des provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ..."; qu'aux termes de cet article 54 : " les contribuables visés à l' article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration , un tableau ... et un relevé des amortissements et des provisions ..."

Considérant que la SA FONCIERE DE LA FRISE n'a pas souscrit dans le délai la déclaration de ses résultats pour les exercices vérifiés, ni les relevés de provisions correspondants ; que l'une des conditions posées au 5° du 1 de l' article 39 du code général des impôts pour que puisse être admise la déductibilité des provisions constituées par la société (soit 59 036 francs au titre de l'exercice clos en 1975 et 82 435 francs au titre de l'exercice clos en 1976) n'était pas remplie ; que, par suite l'administration était en droit de réintégrer dans les bénéfices imposables au titre des exercices clos en 1975 et 1976, comme elle l'a fait, ces provisions, aprés avoir tenu compte dans le calcul des résultats rectifiés des exercices 1976 et 1977 de leur réintégration par la société ;
En ce qui concerne la déductibilité des factures SANIT CONFORT :
Considérant que les travaux concernant la démolition d'un faux plafond et son remplacement par des plaques et la démolition de certaines constructions édifiées par le locataire n'ont pas augmenté son actif immobilisé ; que la facture SANIT CONFORT d'un montant de 10 800 francs constitue une charge déductible de l'exercice 1975 ; qu'en revanche, les travaux effectués par la même société réintégrés à concurrence de 42 888 francs constituent des travaux de maçonnerie et de couverture en vue de la remise en état d'un local à la suite d'un incendie ; qu'il s'agit d'une réfection complète qui a eu pour contre-partie un accroissement de l'actif immobilisé ; que, par suite, leur coût a été à bon droit exclu par l'administration des frais généraux de l'exercice 1977 et réintégré dans les résultats imposables de la société ;
En ce qui concerne la déductibilité de factures datées de 1974 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, sont déductibles des résultats d'un exercice les frais et charges qui ont été engagés au cours de celui-ci et qui présentent le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant ; que la SA FONCIERE DE LA FRISE n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les factures d'un montant de 27 788 francs ont été comptabilisées régulièrement au compte de régularisation passif au 31 décembre 1974, dont le solde s'élevait à 42 900 francs ; que, dés lors, le montant de ses factures a été exclu des charges de l'exercice 1975 et réintégré dans les résultats dudit exercice ;
En ce qui concerne la taxation des plus-values à long terme :
Considérant que, si le ministre fait valoir que la SA FONCIERE DE LA FRISE n'a assorti d'aucun moyen sa demande concernant les plus-values réalisées en 1975, 1976 et 1977, ses conclusions sur ce point demeurent recevables dans la limite du dégrèvement total demandé par la requérante ;
Considérant que la SA FONCIERE DE LA FRISE a porté sur le bordereau-avis le montant des plus-values réalisées sans en acquitter l'impôt correspondant ; que l'administration fiscale était en droit de la taxer par voie de rôle supplémentaire, sans l'envoi préalable d'une notification de redressements ;

Considérant que, pour l'exercice 1977, si la société soutient que la plus-value de 8 230 francs taxable à 10% correspond à l'étalement sur 5 ans d'une plus-value correspondant à une indemnité d'assurance, percue en 1972, elle n'en apporte pas la preuve ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la SA FONCIERE DE LA FRISE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des années 1975, 1976 et 1987 ;
Article 1er : La base de l' impôt sur les sociétés assignée à la SA FONCIERE DE LA FRISE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1975 est réduite d'une somme de 10 800 francs.
Article 2 : la SA FONCIERE DE LA FRISE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA FONCIERE DE LA FRISE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00126
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 223 par. 1, 39, 209, 54, 38 par. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-20;89ly00126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award