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20/03/1991 | FRANCE | N°89LY00198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 mars 1991, 89LY00198


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Fernand X..., demeurant 223, La Duchère, Le Plateau à LYON (69009), par la SCP DELSOL, MILLON, GARIAZZO, DUQUAIRE, CHAPAS et associés, SCP de conseil juridique et fiscal ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er octob

re 1987, et tendant à :
1) l'annulation du jugement du 23 juin 1987...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Fernand X..., demeurant 223, La Duchère, Le Plateau à LYON (69009), par la SCP DELSOL, MILLON, GARIAZZO, DUQUAIRE, CHAPAS et associés, SCP de conseil juridique et fiscal ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er octobre 1987, et tendant à :
1) l'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Lyon,
2) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., exploitant d'une entreprise de jeux automatiques, demande l'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière de bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Considérant que par un arrêt avant-dire droit en date du 13 septembre 1990, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre de l'année 1980 et des majorations prévues par l'article 1729-3° du code général des impôts pour manoeuvres frauduleuses appliquées à la totalité de la période vérifiée et qu'elle a ordonné un supplément d'instruction pour permettre à l'administration de produire le pli non décacheté contenant les deux exemplaires de la notification de redressements datée du 16 novembre 1981 et qui n'a pas été retiré auprès du service des postes par le contribuable ; que l'administration fiscale a déposé au greffe de la cour administrative d'appel le 12 juillet 1990 ladite enveloppe ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'administration aurait du lui adresser au titre de la vérification des années 1976, 1977 1978 et 1979 un deuxiéme avis de vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que c'est à sa demande que la date initiale du 2 septembre 1980 de la première intervention, figurant sur l'avis qui lui a été notifié le 21 août 1980, a été repoussée au 16 septembre ; que, dés lors, il ne saurait soutenir qu'il ne disposait pas d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 148 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la formation d'instruction ou le rapporteur désigné par le président de la cour peut s'assurer du contenu de l'enveloppe contenant le pli recommandé de la notification de redressements en date du 16 novembre 1981 sans porter atteinte au principe de la procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article R 138 du code précité ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction, que la notification de redressements en date du 16 novembre 1981 comportait sur un des deux exemplaires la signature d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal comme l'exigeait les dispositions de l'article R 75-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen selon lequel cette notification de redressements n'était pas contresignée manque en fait ; que l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la régularité de la notification en produisant l'enveloppe du pli recommandé comportant de façon trés lisible les mentions suivantes : "présenté le 18 novembre 1981" et "2 A le 27 novembre" avec, à deux reprises, le tampon comportant la mention "non réclamé retour à l'envoyeur" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ;
Considérant que M. X... fait état, en se prévalant implicitement des dispositions précitées, d'une instruction publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts 13 L 2 90 selon laquelle pour apporter la preuve de l'envoi d'un pli recommandé, l'administration ne peut se borner à produire l'enveloppe sans établir que le préposé des postes a laissé deux avis d'instance ; que l'instruction précitée est relative au commentaire d'un arrêt du conseil d'état en date du 28 juin 1978 requête n° 2679 et contenant des recommandations aux services, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que la limite du forfait était dépassée dès l'année 1976, du fait de l'abandon des redressements par celle-ci au titre de cette année, il résulte de l'instruction que le requérant a réalisé au titre des années 1976 et 1977 des chiffres d'affaires d'un montant respectif de 455 367 francs et 673 138 francs ; que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales : "la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'a pas, à supposer établi qu'elle ait abandonné les redressements de l'année 1976, pris formellement position sur l'appréciation de la situation de M. X..., qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Lyon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00198
Date de la décision : 20/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE - Vérification par le juge du contenu de l'envoi recommandé non retiré par le requérant et dont la production a été ordonnée - Méconnaissance du principe du contradictoire - Absence.

54-04-01-03, 54-04-03 Il résulte des dispositions de l'article R. 148 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la formation d'instruction ou le rapporteur désigné par le président de la cour peut dans le cadre d'un supplément d'instruction ordonné par un arrêt avant dire droit s'assurer du contenu d'un envoi recommandé, non réclamé par le destinataire, sans porter atteinte au principe de la procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article R. 138 du code précité.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Méconnaissance par la vérification par le juge du contenu d'un envoi recommandé non retiré par le requérant - Absence.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales R75-1, L80 A, L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R148, R138


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-20;89ly00198 ?
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