La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1991 | FRANCE | N°89LY00580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 1991, 89LY00580


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier ci-après à la cour administrative d'appel de Lyon, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 juillet et 23 novembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... de MORONI demeurant chez Mme X..., ... ;
M.

de MORONI demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date d...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier ci-après à la cour administrative d'appel de Lyon, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 juillet et 23 novembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... de MORONI demeurant chez Mme X..., ... ;
M. de MORONI demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 ;
2) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- les observations de la SCP DIDIER, avocat de M. de MORONI,
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. de MORONI portant sur les années 1978 à 1981, l'administration a réintégré d'office dans le revenu global du contribuable, par application des articles 176 et 179 du code général des impôts repris aux articles L 16 et L.69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 28 609 francs, 42 382 francs et 92 931 francs respectivement au titre des années 1978, 1979 et 1981, dont elle estimait que l'origine demeurait inexpliquée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..."; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; que, d'après l'article 181 dudit code, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Considérant que pour les années 1978, 1979 et 1981, M. de MORONI a déclaré comme revenu au titre de ces années les sommes de 13 100 francs, 11 100 francs et 26 540 francs ; que la balance de trésorerie établie pour la même période fait apparaitre les discordances entre les disponibilités dégagées et les disponibilités employées et s'élevant respectivement à 50 109 francs, 42 383 francs et 92 931 francs ;
Considérant que, dans sa réponse, M. de MORONI soutient, pour justifier les écarts des balances de trésorerie, sans apporter de justifications, qu'il a effectué des achats et des ventes de bons anonymes acquis durant les années 1974 à 1980 pour un montant de 107 000 francs, qu'il a perçu de sa mère un don manuel de 13 150 francs ; qu'ainsi, le requérant ne prouve pas l'origine des disponibilités dégagées par des ventes de bons anonymes et un don manuel de sa mère ; que cette réponse devait être regardée comme équivalant à un défaut de réponse au sens de l'article 179 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le service des impôts l'a taxé d'office par application des dispositions de cet article ; que le requérant ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de celle-ci ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour expliquer l'origine des discordances, M. de MORONI indique qu'il a vendu des bons anonymes et reçu un don manuel; qu'il ne fournit toujours aucune indication sur les dates de souscription et de vente de ces bons anonymes ; que le résultat de la vérification de la société dans laquelle il travaillait est sans incidence sur ses impositions personnelles ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de MORONI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 mai 1988 le tribunal administratif de LYON a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. de MORONI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00580
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 176, 179, 181
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-20;89ly00580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award