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20/03/1991 | FRANCE | N°89LY01549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 1991, 89LY01549


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 juin et 6 septembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Y... ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Chasse-sur-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 13 juin et 6 septembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Y... ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Chasse-sur-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de M. Said Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que M. Y... a soutenu devant les premiers juges que sa bonne foi devait être retenue ; qu'il ressort des termes de la lettre de motivation des pénalités en date du 12 mai 1986 que la majoration de 50 % a été appliquée aux droits en principal pour la totalité de la période vérifiée ; que le jugement en date du 14 avril 1989 doit, dés lors, être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de première instance ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, l'administration "peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe, devant le juge de l'impôt, au contribuable qui, régulièrement taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Considérant que par trois lettres en date du 28 janvier 1986, l'administration faisant état de ce que les comptes bancaires de M. Y... avaient été crédités au cours des années 1982 à 1984 des sommes d'un montant total de respectivement 18 186 francs, 111 793 francs et 143 331 francs pour 1982, 1983 et 1984 ramené à 13 125 francs, 104 860 francs et 125 033 francs pour les même années alors que ces revenus déclarés étaient respectivement de 46 760 francs, 53 820 francs et de 56 800 francs a demandé à l'intéressé des justifications ; que M. Y... avait acquis les 26 juillet 1983 et 30 octobre 1984 deux lingots d'or pour un montant de 107 138 francs et 102 378 francs ; qu'il a produit une attestation de M. Messaoud X... concernant un remboursement de prêts qui lui avait été consenti pour 20 000 francs en 1978 et 36 500 francs en 1981, le 2 juillet 1983 pour 50 000 francs et en décembre 1984 pour 6 500 francs ainsi que deux listes de chèques établis par M. Salah Y... et Mme. Aida Y... au cours des années 1983 et 1984 ;
Considérant que M. Y... a fait état d'économies et de remboursements en espèces de divers prêts familiaux et autres, sans date certaine, qu'ainsi l'administration était en droit de regarder ses affirmations comme équivalant à un défaut de réponses de nature à justifier la taxation d'office des crédits bancaires d'origine inexpliquée s'élevant à 13 125 francs, 104 860 francs et 125 033 francs pour la période litigieuse ; que le requérant ne peut en conséquence obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de celle-ci ;

Considérant que les redressements ont été notifiés le 30 novembre 1986 ; que si M. Y... demande la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette possibilité n'a été étendue au cas de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble que par la loi du 8 juillet 1987 avec effet au 11 juillet suivant ; que, dès lors, M. Y... ne peut se plaindre du défaut de saisine de la commission départementale ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour expliquer l'origine des discordances, M. Y... se réfère toujours à des attestations, sans date certaine, ou à deux listes de chéques établis postérieurement ; qu'ainsi M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant que si par ailleurs M. Y... soutient que la somme de 1 157 francs acquittée au titre de l'impôt sur le revenu 1984 ne lui a pas été remboursée, ce montant a été déduit lors de l'établissement du nouveau rôle ; qu'il conteste le nombre de parts retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en affirmant que l'enfant dont la prise en compte a été omise effectuait son service national ; que les impositions ont été établies sur la base des déclarations déposées par le requérant ; qu'il lui appartenait d'en apporter la preuve ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état des sommes dont M. Y... n'a pu justifier l'origine n'établit pas l'absence de bonne foi de celui-ci ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration de 50 % appliqués aux droits en principal sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, dans la limite du montant de la majoration indûment appliquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, pour lesdites années, du fait des réponses jugées insuffisantes et assimilées à un défaut de réponse, procéder par voie de taxation d'office et à demander, en conséquence, la décharge des impositions supplémentaires ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de CHASSE-SUR-RHONE est annulé.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations primitivement assignées à M. Y... et afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de CHASSE-SUR-RHONE est annulé.
Article 3 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui de l'intérêt de retard résultant de l'article ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179, 181, 1729
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01549
Numéro NOR : CETATEXT000007453022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-20;89ly01549 ?
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