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20/03/1991 | FRANCE | N°89LY01784

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 1991, 89LY01784


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1989 par Me Agnès Z..., avocat, pour M. Pierre Y... demeurant ... - Grasse ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi par lui du fait d'une part, de la délivrance par la mairie de Grasse d'un certificat établi en application de la loi 75-1328 du 31 décembre 1975 attestant à tort que les biens immobiliers qu'il allait acquérir n'étaient pas situés dans une zone d'aménagement

différé et d'autre part de la renonciation tardive par la ville à exe...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1989 par Me Agnès Z..., avocat, pour M. Pierre Y... demeurant ... - Grasse ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi par lui du fait d'une part, de la délivrance par la mairie de Grasse d'un certificat établi en application de la loi 75-1328 du 31 décembre 1975 attestant à tort que les biens immobiliers qu'il allait acquérir n'étaient pas situés dans une zone d'aménagement différé et d'autre part de la renonciation tardive par la ville à exercer son droit de préemption,
2°) de condamner la commune de Grasse à lui payer la somme de 685 OOO francs au titre de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date du 11 juin 1980 à laquelle il avait délivré à M. Y... le certificat prévu par la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière, le maire de Grasse avait agi en qualité de représentant de l'Etat ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à ce que la commune de Grasse soit condamnée à l'indemniser des conséquences financières de renseignements erronés portés sur le certificat précité qui situait à tort en dehors d'un périmètre de Zone d'Aménagement Différé (Z.A.D.) un terrain qu'il projetait d'acquérir dans le cadre de son activité de marchand de biens, sont mal dirigées ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement du 26 juin 1989 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administrtatifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Grasse à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01784
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS


Références :

Loi 75-1328 du 31 décembre 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-20;89ly01784 ?
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