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20/03/1991 | FRANCE | N°89LY01838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 mars 1991, 89LY01838


Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... par Me Y... COSSA, avocat aux conseils ;
Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989

par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa de...

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... par Me Y... COSSA, avocat aux conseils ;
Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... n'a accepté le 24 février 1978 la succession de son père, décédé le 5 juillet 1977, que sous bénéfice d'inventaire conformément aux dispositions des articles 802 et 803 du code civil ;
Considérant qu'aux termes de l' article 802 du code civil : "L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1° - de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; 2° - de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances." et qu'aux termes de l'article 803 du même code : "L"héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation. Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire." ;
Considérant que, par suite, Mme X..., dont le patrimoine n'est pas confondu avec celui de la succession, n'a agi que comme administrateur des biens de celle-ci ; que, dès lors, elle ne peut être considérée comme la bénéficiaire des revenus par elle produits ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 avril 1989 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION (1),RJ1 Absence - Contribuable ayant accepté une succession sous bénéfice d'inventaire, non imposable sur les revenus produits par les biens inclus dans cette succession (1). (2),RJ1 Produits d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire - Imposition à raison des produits d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire - Non (1).

19-04-01-02-03-01(1), 19-04-01-02-03-01(2) Il résulte des termes de l'article 802 du code civil que : "L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1° - de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; 2° - de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances" et de l'article 803 du même code que : "L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation. Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire" ; que par suite, le contribuable qui n'a accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire, et dont le patrimoine ne saurait être confondu avec celui de la succession, ne doit être regardé que comme ayant agi en tant qu'administrateur des biens de celle-ci. Il ne saurait, par suite, être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu sur les revenus produits par les biens inclus dans ladite succession (1).


Références :

Code civil 802, 803

1. Contr. 1991-01-09, Mme Emmanuelli, n° 79804


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01838
Numéro NOR : CETATEXT000007453154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-20;89ly01838 ?
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