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26/03/1991 | FRANCE | N°89LY00982

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 mars 1991, 89LY00982


Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les 25 août 1987 et 24 décembre 1987, présentés pour M. Alain Z..., demeurant ... AUX ROSES, par Me Alain François ROGER, avocat

au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Z... demande au Cons...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les 25 août 1987 et 24 décembre 1987, présentés pour M. Alain Z..., demeurant ... AUX ROSES, par Me Alain François ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 27 mai 1987 en tant qu'il l'a condamné à payer au syndicat intercommunal à vocation multiple des Monts du Lyonnais la somme de 312 767 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1985 en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant la piscine de type "Caneton" construite à VAUGNERAY ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, conseiller ;
- les observations de Me ROGER, avocat de MM. Z..., et Me BARADUC-BENABENT, avocat de la société RENAULT AUTOMATION ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z... auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton" qui avait obtenu le 2ème prix, une mission d'étude d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries annuelles importantes et, d'autre part, à la société SERI-RENAULT INGENIERIE une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. Z..., X... et Y... tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société EURELAST chargée du lot étanchéité et la société BILLON STRUCTURES chargée du lot charpente ; que, par convention en date du 27 septembre 1975, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Monts du Lyonnais a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une piscine de type "Caneton" à VAUGNERAY ; que, postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage prononcée le 10 février 1977 sont apparus divers désordres dont le syndicat intercommunal a demandé réparation devant le tribunal administratif de LYON lequel, par jugement du 27 mai 1987, a condamné solidairement M. Z..., et la société BILLON STRUCTURES à payer au syndicat la somme de 312 767 francs et rejeté le surplus des conclusions de ce dernier ; que M. Z... dont l'action a été reprise par ses héritiers fait appel de ce jugement dont il demande l'annulation ; que le syndicat conclut, par voie de recours incident, à ce que M. Z... soit condamné à lui payer une indemnité supplémentaire de 22 384,68 francs ;
Sur les conclusions de la société SERI-RENAULT INGENIERIE :
Considérant que la société SERI-RENAULT INGENIERIE contre laquelle aucune conclusion n'a été dirigée tant en première instance qu'en appel est fondée à demander à être mise hors de cause ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert désigné par ordonnances de référé du président du tribunal administratif de Lyon en date des 13 août 1982 et 10 janvier 1983 que les désordres qui affectent les panneaux portes de la piscine et les panneaux mobiles de la toiture dont certaines menacent de s'effondrer, font obstacle à une fermeture complète de l'ouvrage dont il résulte des déperditions thermiques importantes ; que ces désordres qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont imputables tant à la conception de l'ouvrage qu'à l'exécution des travaux, engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'en revanche, les désordres affectant les surfaces extérieures des panneaux inter-portes qui consistent en des boursouflures du revêtement d'étanchéité et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient entraîné des dommages à l'intérieur de la piscine ne sont pas d'une gravité telle qu'ils rendent cet ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, le SIVOM des Monts du Lyonnais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ces désordres ; que, dès lors, son recours incident ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que les héritiers de M. Z..., auteur du projet "Caneton", qui a assumé la maîtrise d'oeuvre tant au stade des études, qu'à celui de la construction, qui était chargé d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, auxquelles il a d'ailleurs apporté certaines modifications, avec ses propres études et à qui il appartenait d'émettre les observations et réserves qui s'imposaient ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité conjointe et solidaire avec la société BILLON STRUCTURES ;
Considérant que si en vertu de la convention le liant au SIVOM des Monts du Lyonnais, l'Etat s'est vu confier la maîtrise d'ouvrage durant la construction de la piscine, il n'a jamais eu la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; que, par suite, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant toutefois que la responsabilité encourue par M. Z... à l'égard du syndicat devenu maître d'ouvrage est susceptible d'être atténuée par les fautes qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué l'Etat a pu commettre et qui sont désormais opposables au syndicat ; que, contrairement à ce que prétend le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, M. Z... ayant eu la qualité de défendeur en première instance est recevable à présenter en appel tous moyens propres à justifier ses conclusions et notamment le moyen tiré des fautes commises par l'Etat ;
Considérant qu'en imposant aux constructeurs un procédé de construction, conçu entre autres par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, qui comportait de graves erreurs de conception qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, groupe au travers duquel il est d'ailleurs intervenu au niveau des choix de conception, l'Etat a commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité encourue par les constructeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 40 % la part qu'ont joué dans l'apparition des désordres les fautes susmentionnées, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, sont opposables au syndicat ; que, par suite, les héritiers de M. Z... sont seulement fondés à demander que leur part de responsabilité supportée solidairement avec la société BILLON STRUCTURES soit limitée à 60 % des désordres ;
Sur la réparation :
Considérant que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres affectant les panneaux portes de la piscine ainsi que les panneaux mobiles de la toiture s'élève à la somme non contestée de 312 767 francs ; qu'eu égard au régime appliqué aux collectivités locales en matière de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu d'allouer hors taxe les indemnités correspondant, comme en l'espèce, à des dépenses d'investissement ; que, compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de M. Z..., le montant de la condamnation prononcée à son encontre doit donc être ramené à la somme de 158 229 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts capitalisés :

Considérant que le SIVOM des Monts du Lyonnais a droit aux intérêts de la somme précitée à compter du 20 mars 1985, date de sa demande devant le tribunal administratif de LYON ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 octobre 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1ER : La somme de 312 767 francs que M. Z... a été condamné à payer au syndicat intercommunal à vocation multiple des Monts du Lyonnais par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 1987 est ramenée à 158 229 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 20 mars 1985. Les intérêts échus le 10 octobre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 27 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté ainsi que le surplus du recours incident du syndicat intercommunal à vocation multiple des Monts du Lyonnais.


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