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26/03/1991 | FRANCE | N°89LY01027;89LY01292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 mars 1991, 89LY01027 et 89LY01292


Vu, 1°) sous le n° 89LY01027, la décision en date du 7 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Andrée Marie Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 5 octobre 1988 et 6 février 1989 présentés pour Mme Andrée A... veuve Z..., M. Pierre-Jack Z...

et Mlle Agnès Z..., héritiers de M. Alain Z..., demeurant ..., par Me Ala...

Vu, 1°) sous le n° 89LY01027, la décision en date du 7 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Andrée Marie Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 5 octobre 1988 et 6 février 1989 présentés pour Mme Andrée A... veuve Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mlle Agnès Z..., héritiers de M. Alain Z..., demeurant ..., par Me Alain François ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Les héritiers de M. Alain Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 29 juin 1988 en tant qu'il a condamné M. Alain Z... solidairement avec les sociétés BILLON STRUCTURES et EURELAST à verser à la commune de SEYNOD la somme de 1 482 821 francs assortie des intérêts, et limité à 15 % la part de responsabilité imputable à l'Etat dans la survenance des désordres,
2°) de rejeter la requête de la commune de SEYNOD en tant que dirigée contre M. Alain Z...,
3°) de condamner l'Etat, la société SERI-RENAULT INGENIERIE, les entreprises BILLON STRUCTURES et EURELAST à les garantir en totalité des conséquences dommageables des désordres,
4°) de les décharger des dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 89LY01292, la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SERI-RENAULT INGENIERIE;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 4 janvier 1989, présentés pour la société SERI-RENAULT INGENIERIE, société anonyme dont le siège social est ... LE BRETOGNEUX, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me BARADUC-BENABENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société SERI-RENAULT INGENIERIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1988, du tribunal administratif de GRENOBLE en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. Z... à concurrence de 40 % des condamnations mises à la charge de ce dernier ;
2°) subsidiairement de dire que l'Etat sera condamné à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge à l'égard de M. Z... avec intérêts et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, président--rapporteur ;
- les observations de Me ROGER, avocat des héritiers Z..., Me BLANC, avocat de la ville de SEYNOD et Me BARADUC-BENABENT, avocat de la société RENAULT AUTOMATION ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées des héritiers de M. Z... et de la société SERI-RENAULT INGENIERIE, sont relatives aux conséquences des désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z... auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton" qui avait obtenu le 2ème prix, une mission d'étude d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries annuelles importantes et, d'autre part, à la société SERI-RENAULT INGENIERIE, une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. Z..., X... et Y... tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société EURELAST chargée du lot étanchéité et la société BILLON STRUCTURES chargée du lot charpente ; que, par convention en date du 14 février 1974, la commune de SEYNOD a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, sur son territoire, d'une piscine de type "Caneton" ; que, postérieurement à la réception provisoire de l'ouvrage prononcée le 10 juillet 1974 sont apparus divers désordres dont la commune a demandé réparation devant le tribunal administratif de GRENOBLE lequel, par jugement du 6 juin 1979 devenu définitif, a condamné, sur le fondement de la garantie décennale, le cabinet d'architecture
Z...
à faire exécuter certains des travaux prescrits par l'expert commis en référé et la société BILLON STRUCTURES à exécuter lesdits travaux ; que, postérieurement à la réception définitive prononcée le 18 novembre 1981, une aggravation de certains désordres anciens s'étant produite et des désordres nouveaux étant apparus, la commune a, à nouveau, saisi le tribunal qui, par jugement en date du 29 juin 1988 a condamné solidairement MM. Z..., X... et Y..., et les sociétés BILLON STRUCTURES et EURELAST à lui payer la somme de 1 482 821 francs et décidé que la société SERI-RENAULT INGENIERIE, garantirait M. Z... à concurrence de 40 % de cette somme ; que les héritiers de M. Z... et la société SERI-RENAULT INGENIERIE font appel de ce jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité, la commune de SEYNOD présentant de son côté des conclusions tendant à obtenir, d'une part, l'indemnité qu'elle avait réclamée en première instance soit 1 910 700 francs et, d'autre part, une somme de 100 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité des conclusions des héritiers de M. Z... :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au cabinet de M.
Z...
le 4 août 1988 ; que le délai de deux mois prescrit à l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs alors applicable pour interjeter appel expirait en principe le 4 octobre 1988 à minuit ; que la requête enregistrée le lendemain, 5 octobre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat était encore recevable ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ne saurait être accueillie ;
Au fond :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres qui affectent la piscine de SEYNOD et qui consistent en un éclatement des portes-parois extérieures sud, en des condensations et infiltrations ayant pratiquement détruit les panneaux de couverture, en un pourrissement de pieds de poteaux-portiques et de panneaux de remplissage entre poteaux, en un mauvais état des têtes de poteaux avec décollement de certains relevés, en l'aplatissement et l'obscurcissement des voûtains éclipsables éclairants en ECCALUX, en un cloquage du revêtement plastique intérieur dans les douches et la partie réservée à l'accueil et enfin en des détériorations des panneaux dans l'entrée, rendent par leur importance et leur généralisation l'ouvrage impropre à sa destination et engagent, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces désordres sont imputables tant à la conception qu'à l'exécution des travaux ;
Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction des bâtiments concernés ; que tel n'est pas le cas de la société SERI-RENAULT INGENIERIE dont la mission d'études, qui lui avait été confiée par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué de la commune de SEYNOD, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir M. Z... à concurrence de 40 % de la somme mise à sa charge ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ;
Considérant que les héritiers de M. Z..., auteur du projet "Caneton", qui a assumé la maîtrise d'oeuvre tant au stade des études, qu'à celui de la construction, qui était chargé d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, auxquelles il a d'ailleurs apporté certaines modifications avec ses propres études et à qui il appartenait d'émettre les observations et réserves qui s'imposaient, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres constructeurs ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions sur ce point ;

Considérant que si en vertu de la convention le liant à la commune de SEYNOD, l'Etat s'est vu confier la maîtrise d'ouvrage durant la construction de la piscine, il n'a jamais eu la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; que, par suite, sa responsabilité ne saurait être utilement recherchée sur le fondement de la garantie décennale, ni par la commune, ni par la voie de l'appel en garantie, par les constructeurs ;
Considérant toutefois que la responsabilité encourue par M. Z... à l'égard de la commune de SEYNOD devenue maître d'ouvrage est susceptible d'être atténuée tant par les fautes éventuelles de cette dernière que par celles qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué l'Etat a pu commettre et qui sont désormais opposables à la commune ;
Considérant, en premier lieu, qu'en imposant aux constructeurs un procédé de construction, conçu entre autres par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, qui comportait de graves erreurs de conception consistant notamment en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation, erreurs qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, groupe au travers duquel il est d'ailleurs intervenu au niveau des choix de conception, l'Etat a commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité encourue par les constructeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 40 % la part qu'ont jouée dans l'apparition des désordres les fautes susmentionnées, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, sont opposables à la commune ;
Considérant à l'inverse qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si l'installation par la commune d'un système de chauffage par pompe à chaleur a contribué à l'accélération des désordres, ces derniers se seraient de toute façon produits ; que par suite la commune de SEYNOD est fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que les premiers juges ont laissé à sa charge à ce titre 10 % des conséquences dommageables des désordres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. Z... sont seulement fondés à demander que leur part de responsabilité, supportée solidairement avec MM. X..., Y... et les sociétés EURELAST et BILLON STRUCTURES, soit limitée à 60 % des conséquences des désordres ;
Sur la réparation :

Considérant que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres tel qu'il a été évalué par l'expert s'élève à la somme non contestée de 1 910 700 francs ; qu'eu égard au régime appliqué aux collectivités locales en matière de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu d'allouer hors taxe les indemnités correspondant, comme en l'espèce, à des dépenses d'investissement ; que, compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de M. Z..., la somme précitée doit être ramenée à 966 627 F ; qu'il y a lieu de rajouter à cette somme celle de 39 836 francs TTC représentant 60 % du coût des travaux urgents effectués par la commune pour parer aux conséquences les plus graves des désordres et qui ne peut être regardée comme correspondant à une dépense d'investissement ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Z... par les premiers juges doit être ramené à 1 006 463 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts capitali-sés :
Considérant que la commune de SEYNOD a droit aux intérêts de la somme précitée à compter du 18 février 1982 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 7 juin 1988, 16 octobre 1989 et 5 mars 1991 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche les conclusions de la commune tendant à la capitalisation des intérêts par année entière d'année en année à compter du 7 juin 1988 ne peuvent, en l'absence de demande présentée à chacune des dates autres que le 7 juin 1988, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de garantie présentées par les héritiers de M. Z... :
Considérant que les conclusions des héritiers de M. Z... tendant à la condamnation de l'Etat, de la société SERI-RENAULT INGENIERIE, de la société EURELAST et de la société BILLON STRUCTURES à les garantir des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé ne sont pas recevables en tant qu'elles sont dirigées contre les sociétés EURELAST et BILLON STRUCTURES, ces conclusions étant présentées pour la première fois en appel ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions dirigées tant contre l'Etat que contre la société SERI-RENAULT INGENIERIE, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel provoqué de la commune de SEYNOD :
Considérant que la commune de SEYNOD demande, par la voie de l'appel provoqué, en premier lieu, la majoration de la condamnation prononcée contre MM. X..., Y... et les sociétés EURELAST et BILLON STRUCTURES, et en second lieu, que la part de responsabilité dont les constructeurs viendraient à être exonérés soit mise à la charge de l'Etat ;

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont imputé une part de responsabilité de 10 % en raison du système de chauffage qu'elle a adopté, elle ne peut prétendre obtenir qu'une condamnation nette de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que, le montant de la taxe devant venir en déduction de la condamnation étant supérieur à la majoration liée à la suppression de sa part de responsabilité, la commune n'est pas fondée à demander une majoration de la condamnation prononcée à l'encontre de MM. X..., Y... et des sociétés EURELAST et BILLON STRUCTURES par les premiers juges ; que, toutefois ladite commune est fondée à demander que les intérêts de la condamnation prononcée contre les intéressés échus les 16 octobre 1989 et 5 mars 1991 soient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par la commune de la faute lourde qu'aurait commise l'Etat en prononçant la réception définitive de l'ouvrage malgré les vices qui l'affectaient est fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués en première instance et constitue donc une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur les conclusions de la commune de SEYNOD tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner solidairement MM. Z..., X..., Y... et les sociétés EURELAST et BILLON STRUCTURES à payer à la commune de SEYNOD la somme de 100 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 1988 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé en tant qu'il a condamné la société SERI-RENAULT INGENIERIE à garantir M. Z... à concurrence de 40 %, des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.
Article 2 : La somme de 1 482 821 francs que M. Z... a été condamné à payer à la commune de SEYNOD est ramenée à 1 006 463 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 1982. Les intérêts échus les 7 juin 1988, 16 octobre 1989 et 5 mars 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les intérêts de la somme de 1 482 821 francs que MM. X..., Y... et les sociétés EURELAST et BILLON STRUCTURES ont été condamnés à payer à la commune de SEYNOD seront capitalisés aux dates des 16 octobre 1989 et 5 mars 1991 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 29 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de M. Z... est rejeté ainsi que le surplus du recours et de l'appel provoqué de la commune de SEYNOD.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01027;89LY01292
Date de la décision : 26/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-26;89ly01027 ?
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