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26/03/1991 | FRANCE | N°89LY01183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 mars 1991, 89LY01183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1989, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à ST CYR AU MONT D'OR (69450) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1989, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à ST CYR AU MONT D'OR (69450) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, son intention de présenter des observations orales ; qu'ainsi la circonstance qu'il n'a pu assister à l'audience publique du 14 décembre 1988, faute d'avoir reçu un avis d'audience, est sans influence sur la régularité du jugement ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans, lorsqu'elle poursuit ses études... peut opter, dans le délai de déclaration entre : 1° - L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° - Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille l'accepte et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ;" ; qu'aux termes de l'article 196 B du même code : "Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à la différence des enfants mineurs atteignant leur majorité en cours d'année, qui ne peuvent qu'être légalement regardés comme étant à la charge de leurs parents, au sens du code général des impôts, au 1er janvier de cette année, et ouvrent ainsi à ces derniers le droit de bénéficier pour l'année entière du quotient familial résultant de cette situation, sans que ce bénéfice soit subordonné à la condition qu'ils ajoutent à leur revenu imposable ceux qui ont été perçus par l'enfant depuis sa majorité, les enfants majeurs atteignant l'âge de 21 ans, ou terminant leurs études s'ils ont moins de 25 ans, ne peuvent être regardés comme fiscalement à la charge de leurs parents, et pris en compte pour la détermination de leur quotient familial, qu'à la double condition qu'ils aient formellement demandé à être rattachés à leur foyer fiscal et que soient ajoutés au revenu imposable dudit foyer les revenus qu'ils ont perçus pendant l'année entière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille de M. X..., majeure mais âgée de moins de 25 ans au 1er janvier 1976 n'a présenté, pour l'imposition de ses revenus de l'année 1976, aucune demande de rattachement au foyer fiscal de son père ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 196 B susvisé ;

Considérant qu'il est vrai que M. X... se prévaut à l'encontre des dispositions précitées de la doctrine de l'administration ;
Mais considérant d'une part que les dispositions législatives précitées, issues de la loi du 30 décembre 1974, ont eu pour effet de rendre caduques les interprétations données antérieurement du texte fiscal, qui était différent, d'autre part que l'instruction du 6 janvier 1975 ne contient aucun élément qui, sur le point en litige, modifie la portée des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01183
Date de la décision : 26/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 6-2 bis, 196 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201
Instruction du 06 janvier 1975
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 Finances pour 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-26;89ly01183 ?
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