Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 août 1990, présenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 19 807,05 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'erreur commise dans l'attribution d'un nouveau numéro de téléphone ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me ROCHAS substituant Me CESARI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.37 du code des postes et télécommunications : "La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde. Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant avisé l'agence commerciale d'Aix-en-Provence de son projet de déménagement, M. X... s'est vu attribuer un nouveau numéro de ligne téléphonique, d'abord oralement puis par confirmation écrite datée du 21 janvier 1987 ; que s'étant aperçue qu'une erreur s'était produite dans l'attribution du numéro d'appel, l'administration a attribué à l'abonné un autre numéro par lettre du 28 janvier 1987 ; que ces faits, qui ne se rattachent pas au service de communications sur le réseau, ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient le ministre, des dispositions précitées de l'article L.37 du code des postes et des télécommunications ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'ils constituaient une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions de l'appel du ministre de P.T.E. doivent donc être rejetées ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que M. X... n'a assorti d'aucune justification sa demande d'indemnisation du préjudice qui aurait été lié à la perte de contrats ou à l'atteinte à l'image de marque de son cabinet ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a limité son préjudice indemnisable à la somme de 19 807,05 francs ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté.