Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1988, présentée pour le groupement foncier agricole (G.F.A.) du domaine de Saint-Georges dont le siège est à Dabisse (04190) LES MEES, par M. X..., conseil juridique dûment mandaté à cet effet ;
Le Groupement foncier agricole du domaine de Saint-Georges demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, se fondant sur le caractère commercial d'une partie des recettes réalisées par le groupement foncier agricole du domaine de Saint-Georges pour l'assujettir à l'impôt sur les sociétés, lui a notifié les bases des impositions susmentionnées par lettre en date du 7 octobre 1982 qui annulait et remplaçait une précédente lettre en date du 25 novembre 1981 ; que cette notification, effectuée dans le cadre de la procédure contradictoire, si elle mentionnait le montant des bénéfices imposables pour chaque année en cause, ne précisait, même de façon succincte, ni l'origine et le montant exact des recettes prétendument commerciales, ni les modalités de détermination desdits bénéfices ; que, dès lors, en ne mettant pas le contribuable en mesure de pouvoir formuler ses observations, cette notification a méconnu les dispositions précitées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalité de leur détermination" ; que la notification de redressements du 7 octobre 1982, en ne précisant pas les modalités de détermination des impositions litigieuses, ne satisfait pas non plus aux prescriptions de l'article L 76 précité ; qu'il s'ensuit que le ministre délégué au budget n'est pas fondé à se prévaloir à titre subsidiaire de ce que la requérante était en situation de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition dont il a fait l'objet est irrégulière, soulevé pour la première fois en appel par le requérant, est fondé ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : Le groupement foncier agricole du domaine de Saint Georges est déchargé de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980.