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28/03/1991 | FRANCE | N°89LY00858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mars 1991, 89LY00858


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987, présentée par la SARL "Chez Tony" dont le siège est situé ..., représentée par sa gérante, Mme Y... et le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 1987, présenté pour la société par M. X..., conseil juridique mandaté

à cet effet ;
La société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987, présentée par la SARL "Chez Tony" dont le siège est situé ..., représentée par sa gérante, Mme Y... et le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 1987, présenté pour la société par M. X..., conseil juridique mandaté à cet effet ;
La société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 avril 1987 en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1980 à 1983 et du complément de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période correspondante aux années 1980 à 1983 ;
- de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.190-1 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut contester devant le tribunal administratif que les seules impositions pour lesquelles il a présenté une réclamation préalable devant l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée devant le service des impôts par la SARL "Chez Tony" ne portait que sur les impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période litigieuse ; que l'administration soutient sans être contredite qu'aucune réclamation afférente aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés n'a été formulée par ladite société ; qu'ainsi, les conclusions de sa demande relatives à cet impôt étant irrecevables, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant que la SARL "Chez Tony", qui exploite un hôtel-restaurant à Aubagne, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, de redressements opérés selon les procédures de taxation d'office et de rectification d'office dont elle ne conteste pas la régularité ; qu'ainsi, il lui appartient, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que, pour contester la reconstitution de son chiffre d'affaires des années 1980 à 1983, la SARL "Chez Tony" soutient que les recettes du mois de janvier 1984, sur lesquelles s'est fondé le vérificateur, seraient supérieures à celles des années précédentes en raison de la présence à cette époque de pensionnaires travaillant sur un chantier proche, alors qu'au contraire, en 1981 et 1982, son chiffre d'affaires aurait été affecté par des travaux réalisés dans la rue où est situé son établissement ; qu'elle fait état, par ailleurs, d'erreurs commises sur le montant des achats d'alcool ; qu'elle affirme en outre qu'il n'aurait pas été tenu compte de la réduction de prix qu'elle aurait consentie à une entreprise cliente ; que, cependant faute d'être assorties d'un commencement de preuve, de telles allégations ne peuvent être retenues ;
Considérant, en deuxième lieu, que, le vérificateur n'ayant pris en compte que les seuls achats revendus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les avantages en nature auraient dû être déduits des achats à partir desquels la reconstitution a été effectuée ;
Considérant, en troisième lieu, que la société ne peut utilement invoquer la concordance entre les recettes qu'elle a déclarées et les dépôts apparaissant sur ses comptes bancaires dès lors qu'il résulte de l'instruction que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités constituées notamment par de nombreux achats non comptabilisés et par des soldes créditeurs de caisse ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'argumentation relative aux bénéficiaires de revenus distribués est inopérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en cinquième lieu, que si la société propose des chiffres à retenir pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, elle n'indique pas la méthode lui ayant permis de déterminer ainsi de nouvelles bases d'imposition, lesquelles se révèlent d'ailleurs inférieures, pour certaines années, à celles résultant de ses propres déclarations ;
Considérant toutefois, en dernier lieu, que la requérante fait valoir que le service n'a pas tenu compte de la fermeture annuelle de son établissement pendant le mois de septembre ; que, si l'administration soutient que la gérante aurait affirmé au vérificateur ne jamais fermer, il ressort de l'attestation d'un tiers, produite devant la cour, que les personnes participant à l'exploitation de l'hôtel-restaurant séjournaient régulièrement en Corse pendant une quinzaine de jours au mois de septembre de 1980 à 1984 ; qu'ainsi, la société doit être regardée comme démontrant le caractère exagéré de la reconstitution opérée en ce qu'elle a été établie sur la totalité de chacune des années litigieuses sans tenir compte d'une fermeture annuelle de quinze jours ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le vérificateur a retenu un prix facturé résultant manifestement d'une erreur pour l'une des quatre catégories de vins ayant servi à la détermination du coefficient de marge brute sur les vins ; que la correction de cette erreur a pour effet de faire tomber de 3,75 à 3,20 ledit coefficient ; qu'ainsi, la preuve de l'exagération, dans cette mesure, de la reconstitution des recettes correspondantes doit également être regardée comme apportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration pour l'année 1980 doit être réduit des sommes de 31.915 francs en ce qui concerne les recettes provenant des vins et des aliments et de 3.192 francs en ce qui concerne les recettes de l'hôtel ; que celui de 1981 doit être réduit des sommes de 33.582 francs et 3.360 francs ; que celui de 1982 doit être réduit des sommes de 35.342 francs et 3.591 francs ; que celui de 1983 doit être réduit des sommes de 37.204 francs et 3.780 francs ; que, dans cette mesure seulement, la SARL "Chez Tony" est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Les chiffres d'affaires reconstitués toutes taxes comprises ayant servi de bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SARL "Chez Tony" a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 sont réduits des sommes de 35.107 francs en 1980, 36.942 francs en 1981, 38.933 francs en 1982 et 40.984 francs en 1983.
Article 2 : La SARL "Chez Tony" est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2, L193, R193-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 28/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00858
Numéro NOR : CETATEXT000007453642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-28;89ly00858 ?
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