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28/03/1991 | FRANCE | N°89LY01278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mars 1991, 89LY01278


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1989 au greffe de la cour présentée par la société à responsabilité limitée RANDAL'S SIM AND dont le siège est ... représentée par son gérant M. X... ;
La SARL RANDAL'S SIM AND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1978 pour un montant de 260.805 francs en principal et 52.532 francs en pénalités ;
2°) de lui accorder la décharge de ladi

te imposition et des pénalités afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1989 au greffe de la cour présentée par la société à responsabilité limitée RANDAL'S SIM AND dont le siège est ... représentée par son gérant M. X... ;
La SARL RANDAL'S SIM AND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1978 pour un montant de 260.805 francs en principal et 52.532 francs en pénalités ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition et des pénalités afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL RANDAL'S SIM AND, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1979 les sommes de 400.505 francs et de 19.741 francs déduites au titre de cet exercice par ladite société et correspondant respectivement à des achats et à des amortissements qu'elle avait omis de comptabiliser au titre de l'exercice clos en 1977 ; que la société conteste le complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1979 à raison de ces deux redressements ;
En ce qui concerne les achats :
Considérant que la SARL RANDAL'S SIM AND soutient que la charge résultant des achats litigieux a été supportée au cours de l'exercice clos en 1977 et que c'est par suite d'une erreur comptable qu'elle ne l'a pas déduite des résultats dudit exercice ; que, toutefois, à la date où elle a constaté cette erreur qui, de son fait, affectait les bases de son imposition au titre de l'année 1977, le délai dont elle disposait, en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1932 du code général des impôts pour contester cette imposition de 1977 n'était pas expiré ; que, s'il lui appartenait, dès lors, de demander la réparation de son erreur en présentant une réclamation au directeur des services fiscaux, elle n'était en tout état de cause pas en droit d'imputer sur ses bénéfices imposables au titre de l'exercice clos en 1979 la perte par elle invoquée au titre de l'exercice clos en 1977 ;
En ce qui concerne les amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comportant, ..., notamment ...2. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ;
Considérant qu'il est constant que la SARL RANDAL'S SIM AND a omis au titre de l'exercice clos en 1977 d'inscrire en comptabilité une partie de ses amortissements ; que s'agissant d'une décision de gestion, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que ce défaut d'inscription serait le résultat d'une simple erreur matérielle ; que, par suite, c'est à bon droit, en vertu des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, que l'administration n'a pas admis que le montant desdits amortissements de l'exercice clos en 1977 soit déduit dans les écritures comptables de la fin de l'exercice clos en 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RANDAL'S SIM AND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : La requête de la SARL RANDAL'S SIM AND est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01278
Date de la décision : 28/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 1932, 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-28;89ly01278 ?
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