Vu la requête enregistrée le 3 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X...
Y... demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour d'annuler la décision du 14 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 31 mars 1988 du directeur de l'ANIFOM relative à l'indemnisation de biens qu'ils possédaient à Bône en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté , le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée :
1°)En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ;
2°) En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales et de 2 pour les éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées.
Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit résultant du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er précité de la loi du 16 juillet 1987 que l'indemnité complémentaire prévue à cet article s'applique à la valeur d'indemnisation des biens indemnisables déterminée par application des dispositions des articles 15 à 30 du titre II de la loi susvisée du 15 juillet 1970 ; que l'article 23 de ladite loi n'est pas incompatible avec les dispositions de la loi précitée du 16 juillet 1987 et n'a, par voie de conséquence, pas été abrogée implicitement par cette dernière ; qu'aux termes dudit article 23 :"La valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis..."; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité complémentaire prévue à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 s'applique à la valeur d'indemnisation diminuée, le cas échéant, des sommes visées à l'article 23 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le directeur de l'ANIFOM a calculé les indemnités complémentaires dues à M. et Mme Y... en prenant en compte la fraction du prêt bancaire contracté pour l'acquisition de l'immeuble dont ils ont été dépossédés que ceux-ci n'ont pas remboursée ; que dès lors M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.