Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Meyer X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 25 avril 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 avril 1989 du directeur de l'ANIFOM relative à l'indemnisation de son entreprise d'exportation de métaux sise à Tunis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un bien qui n'avait pas déposé en temps utile une demande d'indemnisation est relevé de la forclusion qu'il encourt, sous la réserve que le bien dont il s'agit ait fait l'objet d'une déclaration de dépossession auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de dépossession dont se prévaut M. X... a été faite auprès de l'association nationale des Français d'Afrique du Nord, d'outre-mer et leurs amis (ANFANOMA) ; que cet organisme n'est pas une autorité administrative au sens de la loi susvisée ; que par suite le requérant ne remplit pas l'une des conditions mentionnées par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour bénéficier d'une levée de forclusion ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ANIFOM rejetant sa demande d'indemnisation pour la perte de son entreprise d'exportation de métaux non ferreux sise à Tunis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.