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28/03/1991 | FRANCE | N°90LY00473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mars 1991, 90LY00473


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1990 au greffe de la cour, présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer, (A.N.I.F.O.M.) ;
Le directeur de l'A.N.I.F.O.M. demande à la cour d'annuler la décision du 28 mars 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'Indemnisation de Nice a annulé sa décision du 28 novembre 1988 par laquelle, il a rejeté la demande d'indemnisation de M. X... pour la part lui revenant d'une propriété agricole sise à Bizerte en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
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Vu la requête enregistrée le 27 juin 1990 au greffe de la cour, présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer, (A.N.I.F.O.M.) ;
Le directeur de l'A.N.I.F.O.M. demande à la cour d'annuler la décision du 28 mars 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'Indemnisation de Nice a annulé sa décision du 28 novembre 1988 par laquelle, il a rejeté la demande d'indemnisation de M. X... pour la part lui revenant d'une propriété agricole sise à Bizerte en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : (...) 3° être de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-Mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "dans le cas où la personne dépossédée est décédée avant le premier juin 1970, les conditions prévues à l'article précédent doivent avoir été remplies dans la personne du défunt au jour du décès." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bien dont M. Joseph X... a demandé l'indemnisation était, à la date de la dépossession, la propriété de son père, M. Laureato X... ; que, lors de son décès, survenu en 1964, ce dernier avait la nationalité italienne ; qu'ainsi en application des dispositions précitées M. Joseph X..., bien qu'il soit de nationalité française, ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la loi du 15 juillet 1970 et, par voie de conséquence, à la levée de forclusion prévue à l'article 4 précité de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'il suit de là que le directeur de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par M. Joseph X... ;
Article 1er : La décision du 28 mars 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Joseph X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00473
Date de la décision : 28/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 3, art. 2
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-28;90ly00473 ?
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