Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990, au greffe de la cour, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... (06500) MENTON ;
M. Joseph X... demande à la cour d'annuler la décision du 25 avril 1990, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'ANIFOM relative à l'indemnisation des biens immobiliers qu'il possédait en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° -188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par l'ANIFOM :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre Mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait déposé une demande d'indemnisation antérieurement à la loi du 16 juillet 1987 ; que celle-ci ayant été publiée au journal officiel du 19 juillet 1987, il résulte des termes mêmes de son article 4 précité que les demandes d'indemnisation devaient à peine de forclusion être déposées auprès de l'ANIFOM au plus tard le 20 juillet 1988 ; que la demande présentée par M. X... et qui tendait à l'indemnisation des biens dont il avait été dépossédé en Tunisie n'a été présentée à l'ANIFOM que le 13 février 1989 ; qu'elle était dès lors tardive et, par suite irrecevable ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.