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28/03/1991 | FRANCE | N°90LY00892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mars 1991, 90LY00892


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre 1990 et 3 janvier 1991, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A.R.L. Briançon Bus, dont le siège est chemin du pont Baldy, Fontchristianne - 05100 - Briançon, par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. Briançon Bus demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 novembre 1990, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a, d'une part, refusé de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Briançon une somme de 55 742

francs représentant les honoraires d'un expert-comptable afférents à une e...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre 1990 et 3 janvier 1991, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A.R.L. Briançon Bus, dont le siège est chemin du pont Baldy, Fontchristianne - 05100 - Briançon, par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. Briançon Bus demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 novembre 1990, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a, d'une part, refusé de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Briançon une somme de 55 742 francs représentant les honoraires d'un expert-comptable afférents à une expertise effectuée dans le cadre d'une tentative de règlement amiable d'un litige opposant la société Briançon Bus et la commune de Briançon et, d'autre part, l'a condamnée à payer une amende de 1 000 francs pour recours abusif ;
2°) de condamner la commune de Briançon ou l'Etat à verser au cabinet d'expertise comptable "LYE, GRAFF et Associés" une provision de 61 672 francs à valoir sur les frais d'expertise qui lui sont dûs, d'annuler l'amende qui lui a été infligée et de lui allouer une somme de 1 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'obtention d'une provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie".
Considérant que la société Briançon Bus demande que l'Etat ou la commune de Briançon soient condamnés à payer une provision égale à sa part des honoraires dûs à un cabinet d'expert-comptable qu'elle a choisi pour effectuer une expertise dans le cadre d'une procédure de règlement amiable d'un litige l'opposant à la commune de Briançon ; qu'elle n'établit pas toutefois, en l'état de l'instruction de ses instances au fond tendant à ce que la commune de Briançon soit condamnée à l'indemniser des préjudices dont elle lui demande réparation, que l'existence de l'obligation de ladite commune à son égard ne peut donner lieu à une contestation sérieuse ; que, par suite, la requérante, n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la demande présentée par la société Briançon Bus devant le tribunal administratif de Marseille ne présentait pas un caractère abusif ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés l'a condamnée à une amende de 1 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code précité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat et la commune de Briançon à payer à la société Briançon Bus les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance en date du 12 novembre 1990 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusion de la requête de la société Briançon Bus est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00892
Date de la décision : 28/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R88, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-28;90ly00892 ?
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