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02/04/1991 | FRANCE | N°89LY01040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1991, 89LY01040


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 16 février 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé au comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme (C.O.L.O.C.) la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des exercices clos les 31 janvier des années 1981 et 1982,
2°) de rétablir le C.O.L.O.C

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Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 16 février 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé au comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme (C.O.L.O.C.) la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des exercices clos les 31 janvier des années 1981 et 1982,
2°) de rétablir le C.O.L.O.C. au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 janvier 1981 et 1982 à raison d'une base imposable de, respectivement, 566 540 francs et 812 500 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2, 5ème alinéa du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.";
Considérant que le comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme n'a contesté dans ses réclamations des 11 juin 1982 et 23 novembre 1982 au directeur des services fiscaux du Puy de Dôme que les redressements de 601 284,95 francs et 189 972,80 francs correspondant respectivement aux intérêts des prêts aux salariés et aux intérêts des prêts aux constructeurs au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1981 et de 853 365,81 francs et 212 594,15 francs correspondant aux produits de même nature perçus au cours de l'exercice clos le 31 janvier 1982 ; que s'il a demandé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge totale de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des exercices ci-dessus énumérés, ces conclusions n'étaient pas recevables en tant qu'elles excédaient les dégrèvements demandés par voie de réclamation ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à demander le rétablissement du comité au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 janvier 1981 et 1982 à raison d'une base imposable de, respectivement, 566 450 francs et 812 500 francs correspondant aux produits des placements des sommes en attente d'emploi ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés du comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme sont fixées à 566 450 francs au titre de l'année 1981 et 812 500 francs au titre de l'année 1982.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 et 1982, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er, est remis à la charge du comité du logement de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01040
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2 al. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-02;89ly01040 ?
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